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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04/09/2025, n° 24NT02436

Cour administrative d'appel 4 septembre 2025 retraite allocation temporaire d'invalidité – compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé que l’allocation temporaire d’invalidité relève du régime des pensions et que, dès lors, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Toute contestation d’une décision du tribunal doit donc être portée devant le Conseil d’État, non devant la Cour d’appel, ce qui fixe clairement la voie de recours applicable aux agents territoriaux concernés.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande présentée le 11 février 2022 tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un jugement n° 2201334 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler ce jugement.
Par une mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Callon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire dirigées contre le jugement n° 2201334 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
G. Quillévéré 1

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