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Tribunal Administratif de Montpellier, 14/03/2025, n° 2307649

Tribunal administratif 14 mars 2025 régime indemnitaire prescription quadriennale de l'Avantage Spécifique d'Ancienneté (ASA)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le délai de prescription de quatre ans court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le droit à l'ASA est né (ex. 2007 → 1er janvier 2008) et que, dès la demande de paiement de 2018, les créances relatives aux années 2007‑2011 sont prescrites. Il confirme également la compétence du directeur des ressources humaines, délégataire du préfet, pour signer l’arrêté. La requête est donc rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. D A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et sécurité sud a opposé la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour les années 2007 à 2011;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui payer les sommes dues au titre de cet avantage, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté est incompétent ;
- le délai de prescription commence le 1er janvier 2016, après la parution de l'arrêté du 3 décembre 2015, et l'administration a commis des erreurs de droit et manifeste d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, brigadier de police, a demandé le 2 juillet 2018 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour son affectation en circonscriptions de sécurité publique de Strasbourg et Carcassonne. Par sa requête, l'intéressé demande d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et sécurité sud lui opose la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l'ASA pour les années 2007 à 2011.
3. La signataire de l'arrêté, la directrice des ressoures humaines de la zone, Mme C B, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la zone à cette fin, par arrêté du 6 avril 2023 régulièrement publié, produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire est manifestement infondé.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / [) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
5. En l'espèce, les faits générateurs des créances détenues par M. A, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu'il a effectués du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, et non comme il le soutient, à l'année suivant la parution de l'arrêté du 30 décembre 2015 fixant à nouveau la liste des circonscriptions de sécurité publique. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2007, à compter du 1er janvier 2008, puis pour les créances nées les années suivantes, à compter du 1er janvier des années qui suivaient. La créance de rémunération de l'intéressé était, dès lors, comme le fait valoir l'administration, prescrite, lorsqu'il a, par le courrier envoyé au préfet le 2 juillet 2018, sollicité le versement de ces rémunérations. Il s'ensuit que sa demande d'annulation, peut être rejetée comme comportant des moyens d'erreurs de droit et manifeste d'appréciation qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du recours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d'injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch

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