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Section du Contentieux, 19/05/2022, n° 444662

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 19 mai 2022 recrutement et concours composition du comité de sélection

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé légales les délibérations créant le comité de sélection et les décisions de classement, dès lors qu’elles respectaient les exigences du L.952‑6‑1 du code de l'éducation et du décret n°84‑431 (majorité de membres extérieurs, rang adéquat). La requête de Mme B D a été rejetée, confirmant la validité du processus de sélection.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2020 et le 1er juin 2021, Mme B D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2020 de la présidente de l'université de Paris créant le comité de sélection pour le recrutement sur un emploi de professeur des universités (n° 11) " Psychologie et ergonomie " au titre de la section 16 du Conseil national des universités, la délibération du 18 mai 2020 de ce comité de sélection fixant la liste des candidats auditionnés, la délibération du 8 juin 2020 du comité de sélection classant les candidats auditionnés et la délibération du 17 juillet 2020 du conseil d'administration validant le classement des candidats retenu par le comité de sélection ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, qui était alors maître de conférences au sein de l'UFR Institut Humanités Sciences et Société (IHSS) de l'université Paris Diderot, inscrite sur la liste de qualifications aux fonctions de professeur des universités par la section n° 16 du Conseil national des universités, a présenté sa candidature au concours de recrutement ouvert par cette université sous le n° 11, au début de l'année 2020, pour un emploi de professeur des universités en " psychologie et ergonomie ". Par une délibération du 18 mai 2020, le comité de sélection constitué dans le cadre de ce concours a fixé la liste des candidats admis à être auditionnés, au nombre desquels ne figurait pas Mme D. Celle-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel la présidente de l'université de Paris a fixé la composition du comité de sélection et nommé Mme A C en qualité de présidente de ce comité, de la délibération du 18 mai 2020 du comité de sélection de ce concours, en tant qu'il n'a pas retenu la candidature de Mme D pour être auditionnée et, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du 8 juin 2020 du comité de sélection classant les candidats auditionnés ainsi que de la délibération du 17 juillet 2020 du conseil d'administration validant le classement des candidats retenu par le comité de sélection.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable au litige : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017 et applicable au litige : " Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51. / () Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. () / Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence. () ".
3. Aucune de ces dispositions, ni aucun principe ne font obstacle à ce que le conseil académique en formation restreinte puisse, au cours de la même réunion et par deux délibérations distinctes, délibérer sur la création d'un comité de sélection et sur le choix des noms proposés par le président de l'université. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la présidente de l'université de Paris en date du 24 avril 2020 est entaché d'irrégularité en raison de l'irrégularité de la procédure de désignation des membres du comité de sélection, au motif que le conseil académique en formation restreinte de l'UFR Institut Humanités Sciences et Société (IHSS) de l'université Paris Diderot, au cours de sa séance du 24 avril 2020, a adopté le même jour une délibération approuvant la structure du comité de sélection en vue du recrutement d'un professeur des universités de cet UFR pour le poste n° 11 et une délibération approuvant la composition nominative du comité de sélection pour le même poste, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection en vue du recrutement d'un professeur des universités de l'UFR IHSS de l'université Paris Diderot pour le poste n° 11 était composé de six membres extérieurs à cet UFR, de deux membres d'un laboratoire n'ayant été rattachés que depuis six mois à cet UFR, de deux membres d'un champ disciplinaire distinct et de deux membres du même département " études psychanalytiques " relevant de cet UFR, dont la directrice du département. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la délibération du comité de sélection du 18 mai 2020 est entachée d'irrégularité, au motif qu'il existerait une situation de conflit d'intérêts " systémique " résultant de ce que le comité de sélection comprendrait essentiellement des enseignants-chercheurs liés à l'UFR IHSS de l'université Paris Diderot.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 18 mai 2020, date à laquelle le comité de sélection de ce concours n'a pas retenu la candidature de Mme D parmi les candidats admis à être auditionnés, Mme A C, directrice du département " études psychanalytiques " de l'UFR IHSS de l'université Paris Diderot et présidente du comité de sélection de ce concours, avait connaissance du recours en excès de pouvoir formé par Mme D contre l'intégralité des actes de la procédure du concours dont Mme C avait été lauréate l'année précédente, ni que celle-ci était en situation de conflit d'intérêts avec d'autres candidats de ce concours. Mme D n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la délibération du 18 mai 2020 qu'elle attaque est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors, Mme D ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par la délibération du comité de sélection du 18 mai 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2020 de la présidente de l'université de Paris créant le comité de sélection pour le recrutement sur un emploi de professeur des universités (n° 11) " Psychologie et ergonomie " ni de la délibération du 18 mai 2020 de ce comité de sélection fixant la liste des candidats auditionnés, ni, par voie de conséquence, de la délibération du 8 juin 2020 du comité de sélection classant les candidats auditionnés et la délibération du 17 juillet 2020 du conseil d'administration validant le classement des candidats retenu par le comité de sélection. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Paris.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à l'université de Paris, dénommée désormais l'université Paris Cité.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil

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