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Section du Contentieux, 31/05/2022, n° 436824

Conseil d'État 31 mai 2022 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rappelle que la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l'agent, l'administration devant apporter des éléments contraires. Il précise que l'absence d'erreur de droit de la cour d'appel repose sur le fait que les faits invoqués ne constituent pas un harcèlement moral et que l'établissement n’est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat sans faute avérée. Cette décision fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à lui verser la somme de 300 000 euros, en réparation des faits de harcèlement moral dont son époux décédé aurait été victime. Par un jugement n° 1502298 du 16 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NC01134 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019, les 18 mars et 9 décembre 2020 et les 3 janvier et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nancy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannontin Avocats, avocat de Mme A et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du suicide de son conjoint, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nancy, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à l'indemniser de son préjudice moral, en invoquant le harcèlement moral dont M. A aurait été victime de la part de son chef de service. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. En jugeant, pour rejeter l'appel formé par Mme A, qu'au vu des nombreux témoignages qui contredisaient ceux dont faisait état la requérante, que ni la charge de travail particulièrement lourde et psychologiquement éprouvante du praticien, ni les reports d'opérations décidés par son chef de service, ni l'attitude générale adoptée par celui-ci, notamment après sa première tentative de suicide, n'étaient, malgré certains comportements exigeants ou certains propos vexatoires de la part de ce même chef de service, constitutifs de faits de harcèlement moral, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, en jugeant que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, notamment en laissant M. A reprendre son activité après sa première tentative de suicide, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Enfin, en ne soulevant pas d'office l'engagement d'une responsabilité de l'établissement au titre d'une " obligation de sécurité de résultat " qui lui incomberait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nancy.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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