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Section du Contentieux, 31/05/2022, n° 447677

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 31 mai 2022 santé et sécurité au travail imputabilité des maladies au service

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, jugeant que, pour reconnaître une maladie comme imputable au service, il suffit d'établir un lien direct avec les conditions de travail, sans exiger la certitude absolue du lien. Cette interprétation élargit le critère d'imputabilité et peut être invoquée pour faire reconnaître les pathologies des agents territoriaux lorsqu'un lien plausible avec l'exercice de leurs fonctions est démontré.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. Par un jugement n° 1800502 lu le 6 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19LY02616 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, adjointe administrative principale, a été affectée, en octobre 2012, dans un bureau situé à proximité d'une importante infrastructure de communications. Elle a alors manifesté une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, pour laquelle elle a fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux par anti-inflammatoires. Ayant souffert, en mars 2013, d'une reprise aiguë d'une maladie intestinale chronique, quiescente depuis trente ans, elle a attribué cette rechute à la prise de son traitement anti-inflammatoire, lui-même lié à son affectation dans un bureau situé à proximité d'une source d'émission d'ondes électromagnétiques, et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles nés de la reprise de sa maladie intestinale. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a toutefois refusé de reconnaître cette pathologie comme imputable au service. Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable à la date à laquelle la maladie litigieuse a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / () ". Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, tout en estimant que les troubles divers d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques éprouvés par Mme B à la suite de son affectation dans un bureau situé à quelques mètres d'un émetteur de forte puissance devaient les faire regarder comme liés aux conditions d'exécution du service, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral litigieux en jugeant que le caractère évolutif et imprévisible de sa maladie intestinale ne permettait pas d'établir un lien direct et certain entre cette maladie et les médicaments anti-inflammatoires qui lui étaient prescrits pour soigner son hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.
4. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et n'était d'ailleurs pas contesté devant elle que le traitement anti-inflammatoire suivi par Mme B était susceptible de provoquer le réveil de sa maladie intestinale quiescente et, d'autre part, qu'il n'était invoqué devant elle aucune circonstance particulière susceptible de détacher la survenance de cette maladie des conditions de travail de l'intéressée, la cour, qui devait rechercher non pas l'existence d'un lien direct et certain entre le service et la pathologie, mais seulement celle d'un lien direct, a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

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