Section du Contentieux, 22/04/2022, n° 459297
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que la suspension d'un agent contractuel d'un hôpital public pour non‑respect de l'obligation vaccinale peut être prononcée sans maintien du salaire, la période de suspension n'étant pas assimilable à du travail effectif pour l'avancement. Cette solution précise les conditions de suspension et d'absence de rémunération, utile mais limité aux établissements de santé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2107341 du 22 novembre 2021, le juge des référés a suspendu la décision du 15 septembre 2021, enjoint à l'administration de verser, à titre provisoire, à M. D, la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre de son congé de maladie, d'assimiler la période d'absence à une période de travail effectif et de prendre en compte cette période au titre de son avancement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Valence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision du 15 septembre 2021 entrant en vigueur le jour même, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a suspendu M. D, animateur contractuel en fonction au sein de cet établissement de santé, jusqu'à ce qu'il satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le centre hospitalier de Valence se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
4. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Par suite, en jugeant, pour suspendre l'exécution de la décision de suspension du 15 septembre 2021 qui visait M. D, que le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait être d'effet immédiat dès lors que l'intéressé était en congé de maladie depuis le 14 septembre précédent et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreurs de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le centre hospitalier a produit, en cours d'instance devant le tribunal administratif, un certificat médical qui concluait que le congé de maladie de M. D était injustifié, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce document, s'il était susceptible de conduire l'administration à engager à l'égard de son agent une procédure visant à lui imposer des retenues sur traitement, était, en revanche, sans incidence sur la légalité de la décision de suspension contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valence n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Valence est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Valence et à M. B D.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme C A