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Cour administrative d'appel de Douai, 08/08/2025, n° 25DA01178

Cour administrative d'appel 8 août 2025 discipline procédure de référé et réintégration provisoire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel de Douai a rejeté la demande de référé provisionnel d’un agent public, rappelant que le juge des référés compétent est celui du premier ressort (tribunal administratif) et non la cour d’appel. Ce principe, clairement énoncé, est directement exploitable pour contester ou orienter les requêtes de réintégration provisoire des agents territoriaux soumis à une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sa réintégration, à titre provisoire, en qualité de chirurgien cardiaque au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'impossibilité qui lui est faite d'exercer sa profession et aux graves conséquences financières résultant de cette situation ;
- la révocation dont il a fait l'objet par décision de la directrice du centre national de gestion du 10 juin 2022 a été édictée en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission médicale d'établissement ne l'ayant pas entendu ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant que le sens de l'avis de la commission médicale d'établissement n'a pas été valablement transmis au centre national de gestion ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le conseil de discipline a rendu son avis eu égard aux seules informations communiquées à ses membres ainsi qu'au nombre de votants rapporté à celui des membres effectivement présents ;
- le rapport d'enquête administrative est irrégulier en tant qu'il se fonde sur un faux témoignage et déforme la portée d'un autre ;
- il a bénéficié d'un jugement de relaxe de la part du juge pénal, jugement doté de l'autorité de la chose jugée ;
- il a fait l'objet de harcèlement sur son lieu de travail ;
- le tribunal administratif d'Amiens, dans son jugement n° 2300762 du 31 décembre 2024 rejetant sa demande d'annulation des décisions des 10 juin 2022 et 13 février 2023 de la directrice du centre national de gestion, a procédé à une substitution de motif sans que celle-ci ne soit sollicitée par l'administration ;
- la sanction de révocation infligée est disproportionnée ;
- elle est entachée de partialité en l'absence de prise en compte d'éléments à décharge ;
- l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a prononcé son désistement d'office concernant une première demande d'annulation de la décision de révocation litigieuse est entachée d'irrégularité ;
- sa demande de référé présentée après le prononcé du jugement de relaxe pénale a été rejetée sans audience ;
- le jugement n° 2300762 du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 2024 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Chevaldonnet, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". La recevabilité d'une demande fondée sur l'article L.521-3 du code de justice administrative n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat.
2. La requête de M. A tend à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit réintégré, de manière provisoire, en qualité de chirurgien cardiaque au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Toutefois, une telle demande, quand bien même M. A a par une demande enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25DA00496 sollicité l'annulation du jugement n° 2300762 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ainsi que la décision du 13 février 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer sa décision du 10 juin 2022 ainsi que l'annulation de ces deux décisions, ne relève pas en premier ressort de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai mais de celle du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le juge des référés
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°25DA01178

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