Cour administrative d'appel de Douai, 08/08/2025, n° 25DA01179
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Douai a confirmé que, sauf exceptions prévues à l'article R. 522‑5 du code de justice administrative, une requête en référé devant la CAA doit être présentée par un avocat. La demande de suspension de la révocation de M. A, présentée sans avocat, a donc été déclarée irrecevable, rappelant aux services et aux agents les exigences de forme pour contester une sanction disciplinaire en référé.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ainsi que la décision du 13 février 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer sa décision du 10 juin 2022.
Par un jugement n° 2300762 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 10 juin 2022 et 13 février 2023 de la directrice du centre national de gestion.
Il soutient que :
- sa requête est recevable quand bien même elle n'est pas présentée par l'intermédiaire d'un avocat ;
- la condition d'urgence est satisfaite en raison des graves conséquences financières de la révocation dont il a fait l'objet ainsi que de ses effets sur son état psychologique ;
- la révocation contestée a été édictée en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission médicale d'établissement ne l'ayant pas entendu ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant que le sens de l'avis de la commission médicale d'établissement n'a pas été valablement transmis au centre national de gestion ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le conseil de discipline a rendu son avis eu égard aux seules informations communiquées à ses membres ainsi qu'au nombre de votants rapporté à celui des membres effectivement présents ;
- le rapport d'enquête administrative est irrégulier en tant qu'il se fonde sur un faux témoignage et déforme la portée d'un autre ;
- il a bénéficié d'un jugement de relaxe de la part du juge pénal, jugement doté de l'autorité de la chose jugée ;
- il a fait l'objet de harcèlement sur son lieu de travail ;
- le tribunal a procédé à une substitution de motif sans que celle-ci ne soit sollicitée par l'administration ;
- la sanction de révocation infligée est disproportionnée ;
- elle est entachée de partialité en l'absence de prise en compte d'éléments à décharge.
Vu :
- la requête n° 25DA00496 par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300762 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que les décisions des 10 juin 2022 et 13 février 2023 de la directrice du centre national de gestion ;
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Chevaldonnet, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 522-5 de ce code : " Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. / Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère () ".
3. Enfin, l'article R. 522-2 du code de justice administrative exclut l'application, en matière de référé, des dispositions de l'article R. 612-1 dudit code. Par suite, les irrecevabilités mentionnées par cet article peuvent être constatées par le juge des référés sans qu'il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
4. En l'espèce, la requête de M. A tend à ce que le juge des référés de la cour ordonne, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ainsi que celle de la décision du 13 février 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer sa décision du 10 juin 2022. Cette requête se rattache à la requête susvisée n° 25DA00496, dont la présentation n'est pas, devant les cours administratives d'appel, dispensée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7, du ministère d'avocat. Par suite, en application de l'article R. 522-5 précité, la requête en référé de M. A n'est pas dispensée d'une telle obligation, nonobstant les allégations du requérant relatives à " l'inaction ou le retrait inexpliqué de son avocat " qui ne sont au demeurant pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A, présentée sans avocat, est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le juge des référés
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°25DA01179