Section du Contentieux, 29/12/2021, n° 456592
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a déclaré irrecevable le pourvoi de M. A faute de représentation par un avocat, rappelant que, sauf exemption légale, la présence d’un avocat est obligatoire pour tout recours en cassation. Cette décision confirme que les recours contentieux des agents doivent être présentés par un avocat, sous peine de rejet immédiat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la commission de sélection du recrutement pour la préparation au concours de technicien principal spécialité " génie urbain " de Paris a décidé de ne retenir aucun candidat. Par une ordonnance n° 1927837 du 27 juillet 2020, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA00895 du 9 septembre 2021, prise sur le fondement du même article, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 25 octobre 2021, notifiée le 30 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, notifiée le 30 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la fonction publique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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