Tribunal Administratif de Besançon, 21/03/2025, n° 2201008
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un syndrome anxio-dépressif n’est reconnu imputable au service que si l’agent établit un lien direct et certain avec les conditions de travail, au-delà d’un simple ressenti conflictuel ou de difficultés relationnelles. La décision est exploitable pour les dossiers de CITIS psychique, mais reste très dépendante de l’appréciation médicale et factuelle du cas.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, sous le n° 2101869, présentée par Me Grimaldi représentant M. A, puis des mémoires arrivés les 27 et 28 juillet 2023, ainsi qu'une lettre arrivée à la juridiction le 17 février 2025, tous présentés sans ministère d'avocat alors que ce dernier ne s'était pas déconstitué dans le dossier, et non communiqués, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 en l'absence de médecin spécialiste ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que M. A souffre d'un syndrome dépressif lié directement à l'exercice de son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2023 et 9 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et infondé ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2101781, les 3 octobre 2021, 28 juillet 2023, 5 novembre 2024, 8, 9, 14, et 15 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en congé de maladie ordinaire du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs décidant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire accordé à compter du 28 décembre 2018 prendrait fin le 9 avril 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle ;
4°) d'annuler la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, matérialisée par l'arrêté du 9 octobre 2020 ;
5°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive des décisions contestées en lui versant la somme de 128 000 euros ;
6°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service depuis le 28 décembre 2018, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, à titre subsidiaire, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, de procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il a été indûment privé depuis cette date, de reconstituer ses droits à pension à compter de cette date et d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de quinze jours à compter du jugement à venir et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- l'arrêté du 3 novembre 2020 est entaché d'un défaut de motivation ;
- la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 en l'absence de médecin spécialiste ;
- sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service ;
- le comportement fautif du service départemental d'incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître son affection imputable au service et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 20 000 euros et un préjudice moral estimé à 22 000 euros.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025, après la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2024, n'ont pas été communiqués.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2023 et 6 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 3 novembre 2021 sont tardives ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme est inopérant et infondé ;
- les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus d'octroi d'un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l'absence d'une telle décision de refus et alors qu'un refus implicite serait définitif en l'absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
- ces conclusions sont également irrecevables, faute d'être assorties de moyens ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2020 lequel a été retiré ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2020, dès lors que celui-ci a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2102315, les 27 décembre 2021, 27 et 28 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la présidente du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute de maladie professionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive des décisions contestées en lui versant la somme de 25 000 euros ;
4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et/ou de la maladie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 28 février 2020, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour cette même période, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, à titre subsidiaire, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, de procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il a été indûment privé depuis cette date, de reconstituer ses droits à pension à compter de cette date et d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de quinze jours à compter du jugement à venir et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- l'arrêté du 21 octobre 2021 est entaché d'un défaut de motivation ;
- la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 en l'absence de médecin spécialiste ;
- la commission de réforme n'a pas pris en compte les éléments qu'il avait préalablement communiqués ;
- sa maladie, une gonalgie gauche réactionnelle, est imputable au service ;
- il aurait dû bénéficier d'un placement en congé pour raison opérationnelle suite à sa demande du 1er juin 2020 ;
- le comportement fautif du service départemental d'incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître son affection imputable au service et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 10 000 euros et un préjudice moral estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus d'octroi d'un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l'absence d'une telle décision de refus et alors qu'un refus implicite serait définitif en l'absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2201008, les 14 juin 2022 et 11 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
4°) d'annuler l'arrêté 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ;
5°) d'annuler les arrêtés successifs ramenant sa rémunération à demi-traitement ;
6°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale de cinq ans, et à titre subsidiaire, de régulariser sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande, de le maintenir en position de congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) d'assortir les sommes réclamées des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
8°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- les décisions de refus implicite de maintien en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de refus implicite de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 et de refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision de placement en disponibilité d'office est entachée d'erreur de droit dès lors que d'une part, l'intéressé avait été placé préalablement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en date du 13 mars 2020 et que d'autre part, il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire entre le 9 avril 2020 et le 14 janvier 2022 car l'instruction de sa demande était toujours en cours, et il ne pouvait donc être placé en disponibilité d'office ;
- la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité dès lors que d'une part, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d'autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2024 n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2020 lequel a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023 ;
- les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus d'octroi d'un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l'absence d'une telle décision de refus et alors qu'un refus implicite serait définitif en l'absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée, sous le n° 2300996, le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ;
3°) d'annuler les arrêtés successifs ramenant sa rémunération à demi-traitement et en disponibilité d'office ;
4°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros ;
5°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
6°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé de fin de carrière à compter du 15 janvier 2022 ;
7°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter de cette date, de le placer en congé de fin de carrière à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans, de procéder à l'annulation du titre de recette émis le 7 décembre 2020 valant pour la somme à payer de 20 367,27 euros et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, d'assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de le placer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2018, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
8°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d'instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant la somme de 124 750 euros ;
9°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l'intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs ;
10°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- la décision de placement en disponibilité d'office aurait dû être précédée d'un avis du comité médical conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que d'une part, l'intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d'office alors que l'instruction de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d'autre part, il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 août 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
- la décision portant refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité dès lors que d'une part, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d'autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2024 n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a déjà saisi le tribunal de conclusions en annulation contre l'arrêté du 18 décembre 2019 dans le cadre d'une requête enregistrée sous le n° 2000413 ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2019 lequel a été définitivement retiré par l'arrêté du 13 mars 2020 ;
- les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus d'octroi d'un congé pour fin de carrière sont irrecevables faute d'être assorties de moyens ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par deux courriers des 4 et 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de refus de reconnaissance et d'imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018, et du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre du titre de recette émis le 24 novembre 2020, dès lors que celui-ci a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023.
VI. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n° 2302452, ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu'il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés successifs à la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2020 par lesquels sa rémunération a été ramenée au montant de son demi-traitement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
4°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
5°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale ;
6°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui accorder un avancement de grade et d'échelon à partir du 1er janvier 2009 ;
7°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de reconstruire sa carrière à compter du 1er janvier 2019 ;
8°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui décerner les médailles d'honneur pour dix, vingt et trente ans de service ;
9°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, rechute le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, d'assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en congé d'invalidité temporaire imputable au service avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
10°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d'instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 42 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents, frère et sœur, 25 euros par jour depuis le 28 novembre 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d'établissement, d'anxiété, corporels, de dépenses de santé et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, 28 000 euros par année civile à compter de 2019 au titre des préjudices de subsistance et matériels et 2 500 euros au titre du préjudice administratif, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux avec capitalisation ;
11°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l'intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs ;
12°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- la décision de placement en disponibilité d'office aurait dû être précédée d'un avis du comité médical conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que d'une part, l'intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d'office alors que l'instruction de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d'autre part, il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 août 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
- la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité dès lors que d'une part, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d'autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service ;
- la décision de refus implicite d'avancement de grade et d'échelon est illégale sur le fondement du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012.
Des mémoires enregistrés les 10 et 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d'instruction fixée au 10 janvier 2025 n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal a déjà statué sur des conclusions en annulation dirigées à l'encontre des décisions implicites de refus de maintien en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 et de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, dans le cadre de son jugement du 4 juillet 2023 ;
- les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus implicite d'avancement de grade et d'échelon sont irrecevables, faute d'être assorties de moyens, et en l'absence de justification de l'existence d'une décision ;
- les autres moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2021.
VII. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2400762, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu'il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs de recalculer et régulariser ses droits à congés payés depuis le 1er janvier 2019, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre un arrêté le plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, d'assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs de procéder au versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le placer en congé pour raison opérationnelle à compter du 2 novembre 2020 pour la durée légale et d'assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation ;
5°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d'instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 80 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents, frère et sœur, 25 euros par jour depuis le 28 novembre 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d'établissement, d'anxiété, corporels, de dépenses de santé et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, 42 000 euros par année civile à compter de 2018 au titre des préjudices de subsistance et matériels et 2 500 euros au titre du préjudice administratif, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux avec capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- les décisions de placement en disponibilité d'office et de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service auraient dû être précédées d'un avis du comité médical conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la décision de mise en disponibilité d'office est entachée d'erreur de droit dès lors que d'une part, l'intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d'office alors que l'instruction de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d'autre part, il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
- la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité dès lors que d'une part, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d'autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2024 n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
VIII. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 2400834, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 29 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 29 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 29 avril 2022, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour cette période et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, d'assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en congé d'invalidité temporaire imputable au service avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs à l'indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d'instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 33 800 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 25 euros par jour depuis le 29 avril 2022 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d'établissement, d'anxiété, corporels, de dépenses de santés et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, et 42 000 euros au titre des préjudices de subsistance et matériels ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- la décision de placement en disponibilité d'office aurait dû être précédée d'un avis du comité médical conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que d'une part, l'intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d'office alors que l'instruction de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d'autre part, il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
- la décision portant refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité dès lors que d'une part, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d'autre part, sa maladie est imputable au service ;
- il a subi des préjudices du fait de l'inertie de l'administration et de son abstention fautive dans le traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2024 n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service sont irrecevables, faute pour le requérant de démontrer que les services du service départemental d'incendie et de secours du Doubs ont bien reçu les demandes qu'il indique avoir formulées les 12 octobre et 22 novembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de reconnaître comme imputable au service sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 29 avril 2022, dès lors qu'elle présente le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté du 20 octobre 2023.
IX. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2401403, les 22 juillet 2024, et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu'il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés successifs à la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2020 ramenant sa rémunération à demi-traitement puis de disponibilité d'office ;
3°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
4°) d'annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale ;
5°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui accorder un avancement de grade et d'échelon à partir du 1er janvier 2009 ;
6°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de reconstruire sa carrière à compter du 1er janvier 2019 ;
7°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui décerner les médailles d'honneur pour dix, vingt et trente ans de service ;
8°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, rechute le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période considérée, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension à compter du 15 janvier 2022, à titre subsidiaire, de le placer rétroactivement en position de congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de prendre en charge l'intégralité des