Section du Contentieux, 24/11/2021, n° 437958
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que les notes de service fixant des priorités de mutation (candidatures infrarégionales) et réservant certains postes à des corps spécifiques (inspection du travail) sont des actes administratifs susceptibles de recours et doivent respecter les règles de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, notamment le respect de l'appréciation individuelle et des lignes directrices prévues par décret. La décision montre que les critères additionnels imposés par l'administration sont contrôlables et que les agents peuvent contester toute déviation non justifiée, même si le texte s’applique à la fonction publique de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1714210/5-1 du 23 janvier 2020, enregistré le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, certaines conclusions de la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national solidaire, unitaire et démocratique (SUD-TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES), le Syndicat National CGT du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CGT-TEFP) et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion (SNU-TEFI) et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2017 et le 25 février 2018, les syndicats SUD-TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, CGT-TEFP et SNU-TEFI demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les notes de service de la ministre du travail n° DRH/SD2E/2017/231 du 20 juillet 2017 et n° DRH/SD2E/2017/240 du 3 août 2017 relatives aux mutations en tant, d'une part, qu'elles prévoient que certains postes sont ouverts en priorité aux candidatures infrarégionales, et, d'autre part, qu'elles réservent l'accès à certains postes d'agents de contrôle de la législation du travail aux membres du corps de l'inspection du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ;
- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que les syndicats SUD-TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, CGT-TEFP-CGT et SNU-TEFI-FSU ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les notes de service de la ministre du travail n° DRH/SD2E/2017/231 du 20 juillet 2017 et n° DRH/SD2E/2017/240 du 3 août 2017 relatives à des avis de vacances de postes. Par un jugement du 23 janvier 2020, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête dirigées contre ces notes en tant qu'elles instaurent une priorité aux candidatures infrarégionales pour certains postes ouverts à la mutation et qu'elles réservent l'accès à certains postes d'agents de contrôle aux membres du corps de l'inspection du travail.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les notes de service attaquées en tant qu'elles instaurent une priorité aux candidatures infrarégionales pour certains postes ouverts à la mutation et qu'elles réservent l'accès à certains postes d'agents de contrôle aux membres du corps de l'inspection du travail précisent les conditions à remplir pour se porter candidat à certains postes et fixent des règles de priorité d'examen des candidatures. Ainsi, contrairement à ce que soutient la ministre du travail, ces notes de service sont des actes susceptibles de recours, dont les syndicats requérants sont recevables à demander l'annulation.
Sur la légalité des notes de service attaquées :
3. Aux termes des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, applicable aux notes de service attaquées : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.() / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (), aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. () / () l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque l'autorité compétente d'une administration ou d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, les lignes directrices mentionnées au sixième alinéa de ce même article peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les lignes directrices mentionnées à l'article 1er précisent les modalités de prise en compte de chacune des priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Elles peuvent également fixer des critères supplémentaires à caractère subsidiaire et déterminer les modalités de prise en compte de chacun de ces critères./ Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l'un ou de plusieurs des critères subsidiaires mentionnés au deuxième alinéa ne peut conduire, à durée d'ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d'une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l'article 60 précité ".
4. Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application des dispositions citées au point 3, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
5. Il ressort en l'espèce des termes mêmes des notes de service attaquées, d'une part, qu'elles ont pour effet d'instaurer pour certains postes une " priorité " de mutation, dite " infrarégionale ", à caractère subsidiaire, en faveur des agents qui sont affectés sur un poste situé dans les départements relevant de la même région par rapport aux agents affectés dans des postes situés à l'extérieur à la région qui ne peuvent se prévaloir d'aucune des priorités prévues par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, qu'il découle de la " priorité " ainsi instituée que les candidatures des agents affectés dans des postes situés à l'extérieur à la région en cause ne seront examinées en commission administrative paritaire que pour la prise en compte éventuelle de motifs prioritaires. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces notes de service, qui font obstacle à ce que des agents affectés dans des postes situés à l'extérieur des régions en cause et ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités prévus par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1964 puissent utilement présenter leurs candidatures en vue d'une mutation sur les postes de ces régions faisant l'objet d'une " priorité " infrarégionale, ont été édictées en méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les règles précitées fixées par les notes de service attaquées sont entachées d'illégalité. Ces dispositions n'étant pas divisibles des autres dispositions de ces notes de service renvoyées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, celles-ci doivent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées dans leur intégralité en tant qu'elles instaurent une priorité aux candidatures infrarégionales pour certains postes ouverts à la mutation et qu'elles réservent l'accès à certains postes d'agents de contrôle aux membres du corps de l'inspection du travail.
D E C I D E :
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Article 1er : Les notes de service n° DRH/SD2E/2017/231 du 20 juillet 2017 et n° DRH/SD2E/2017/240 du 3 août 2017 sont annulées en tant qu'elles instaurent une priorité aux candidatures infrarégionales pour certains postes ouverts à la mutation et qu'elles réservent l'accès à certains postes d'agents de contrôle aux membres du corps de l'inspection du travail.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national solidaire, unitaire et démocratique (SUD-TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES), au Syndicat National CGT du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CGT-TEFP), au Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion (SNU-TEFI) et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A B437958- 6 -