Section du Contentieux, 08/11/2021, n° 457441
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a jugé qu'il ne pouvait pas être saisi en premier et dernier ressort d’une requête visant à suspendre une décision fixant la liste des admis à un examen professionnel, la compétence revenant aux tribunaux administratifs. La requête de Mme B a donc été rejetée pour défaut de compétence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 fixant la liste des admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2020 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée la prive de possibilité d'être admise à l'examen professionnel et, d'autre part, l'administration a fixé au 22 octobre 2021 la date limite à laquelle les candidatures des admis au concours doivent être formulées avec des affectations qui seront effectives au 1er mars 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier du tiers-temps prescrit par son médecin pour l'épreuve orale d'admission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le litige ne relève pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, et d'autre part, le ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 octobre 2021, à 15 heures :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
- les représentants du ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". L'article R. 311-1 du même code précise les recours dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Enfin, l'article R. 312-2 du même code mentionne au nombre des litiges d'ordre individuel relevant de la compétence des tribunaux administratifs les recours dirigés contre les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours.
3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 fixant la liste des admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2020. Cette décision ne présentant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, un caractère réglementaire, aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 novembre 2021
Signé : Jean-Philippe Mochon457441