123juridique.fr

Section du Contentieux, 25/10/2021, n° 457185

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 25 octobre 2021 santé et sécurité au travail passe sanitaire et obligation de vaccination

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé que le décret du 7 août 2021 ne créait aucune obligation de vaccination pour les agents publics, réfutant ainsi les allégations de détournement de pouvoir et de violation des droits fondamentaux. Cette décision confirme la légalité du passe sanitaire tel qu’appliqué aux personnels territoriaux, offrant un précédent favorable pour défendre la conformité des mesures sanitaires imposées aux agents.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A et les autres requérants dont le nom figure sur cette requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils sont soumis au décret contesté et, d'autre part, ils risquent la privation de leur rémunération ;
- ils justifient d'un intérêt à agir rendant leur demande recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté qui, en premier lieu, est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'à travers le passe sanitaire il instaure indirectement une obligation de vaccination, en deuxième lieu, porte à travers cette obligation une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, des autres mesures susceptibles d'être mises en place, des conditions de renouvellement de l'air dans les avions et d'un rapport défavorable entre les bénéfices et les risques pour les personnels concernés et, en troisième lieu, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations en fonction de l'état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En vertu du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre peut, jusqu'au 15 novembre inclus, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs. L'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise les conditions auxquelles le résultat d'un examen de dépistage virologique, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement satisfont aux exigences fixées par le II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Le II de l'article 47-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret contesté du 7 août 2021, prévoit que ces documents " doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : () 10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis : / a) Les services de transport public aérien () ". Aux termes du IV du même article : " Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. "
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions citées au point 2 n'instaurent aucune obligation de vaccination.
4. Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions, en ce qu'elles instaureraient une telle obligation pour les personnels navigants, seraient entachées de détournement de pouvoir, porteraient une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps et au droit au respect de la vie privée garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et caractériseraient une discrimination au sens de l'article 14 de cette convention ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021.
Signé : Jean-Yves Ollier4571853

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…