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Section du Contentieux, 21/10/2021, n° 454143

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 21 octobre 2021 recrutement et concours égalité d'accès et critères de sélection

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté la requête contestant l'arrêté limitant l'accès au concours aux pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, jugeant que la distinction repose sur des considérations objectives liées aux capacités des candidats et à l'intérêt du service. La décision confirme que des critères de sélection différenciés, lorsqu'ils sont justifiés par des exigences de compétences spécifiques, ne portent pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics, offrant ainsi un précédent applicable aux recrutements territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2112521 du 30 juin 2021, enregistrée le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 11 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2020 du ministre de l'intérieur portant ouverture d'un concours sur titres et épreuve de médecins et de pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 en ce qu'il limite les candidatures éligibles, s'agissant des pharmaciens, aux titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées prévus à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ;
- le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;
- la décision nos 431188, 431348, 431351, 431354, 431356, 431359, 431360, 431362, 431660 du 22 mars 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ".
2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2020 qu'elle attaque, Mme A soutient que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué et celles de l'article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 pour l'application desquelles il a été pris méconnaissent le principe général d'égalité et le principe d'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles restreignent l'accès au concours aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique.
3. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision nos 431188, 431348, 431351, 431354, 431356, 431359, 431360, 431362, 431660 du 22 mars 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes enregistrées sous ces derniers numéros. Dans cette décision, il a été jugé que le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats, que la distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer et que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 en ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics doit être écarté.
4. Les moyens présentés dans la présente requête, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits, soulèvent, comme il a été dit, des questions de droit identiques à celles tranchées par la décision du 22 mars 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux et peuvent, dès lors, être écartés par les mêmes motifs. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche454143
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