Section du Contentieux, 11/10/2021, n° 454961
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que les critères sociaux appliqués à l’accès aux cycles de formation menant aux concours de la haute fonction publique ne violent pas le principe d’égalité, le législateur ayant pu déléguer au décret le soin de fixer les conditions de ressources. La décision, en refusant de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité, précise que l’accès n’est pas directement fondé sur des critères sociaux mais sur des exigences de formation, limitant ainsi la portée d’une contestation de mesures similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Rectif. d'erreur matérielle
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association pour l'égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine (ADMR) a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public, du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant, des arrêtés du président du Centre national de la fonction publique du 8 mars 2021 portant ouverture de concours pour les administrateurs territoriaux et du 1er avril 2021 fixant le nombre de postes ouverts aux concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, de l'arrêté de la ministre de la transformation et de la fonction publiques du 25 mars 2021 autorisant l'ouverture du concours externe, du deuxième concours externe, du concours externe spécial, du concours interne et du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration pour l'année 2021 et des arrêtés du ministre des solidarités et de la santé du 8 avril 2021 portant ouverture des concours d'admission aux cycles de formation des élèves directeurs d'hôpital et des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public.
Par une décision n° 452060 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ADMR.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADMR demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 452060 du 13 juillet 2021, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ADMR.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. En premier lieu, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour l'égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine (ADMR), l'association requérante soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Constitution en ce que l'objectif d'intérêt général de diversification des profils dans la haute fonction publique ne pouvait justifier le dispositif institué par l'ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public, [et ce, notamment car le dispositif institué n'était pas de nature à atteindre cet objectif et partant, ne saurait justifier la différence de traitement qu'il introduit ]. Toutefois, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par l'ADMR, a répondu à ce moyen aux points 6 à 9 de sa décision.
4. En deuxième lieu, en jugeant, au point 9 de sa décision, que " dès lors que le législateur a prévu que l'accès à un cycle de formation permettant d'accéder au concours externe spécial est soumis notamment à des critères sociaux, il a pu renvoyer au décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions de ressources exigées des candidats à cet égard, l'admission à concourir n'étant au demeurant pas directement fondée sur des critères sociaux, lesquels président uniquement à l'accès aux cycles de formation préparant à ces concours. Par suite, le moyen présenté par l'association requérante et tiré de ce que les dispositions de cette ordonnance () méconnaitraient le principe d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 1er de la Constitution et l'étendue de la compétence du législateur ne soulève pas une question nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux " le Conseil d'Etat a répondu au moyen soulevé par l'ADMR, tiré de l'incompétence négative entachant l'ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public.
5. En troisième lieu, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que " l'admission à concourir n'étant au demeurant pas directement fondée sur des critères sociaux ", le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que l'ADMR n'est pas recevable à remettre en cause par a voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
6. L'ADMR ne fait ce faisant état d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire qui entacherait la décision contestée. Par suite, la requête présentée par l'ADMR doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ADMR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine (ADMR).
Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, au ministre de la solidarité et de la santé, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.
Fait à Paris le 11 octobre 2021.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat