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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04/07/2025, n° 24NT01245

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 4 juillet 2025 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle vs sanction disciplinaire déguisée

Ce qu'il faut retenir

La Cour confirme que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas automatiquement requalifiable en sanction disciplinaire, même si des griefs comportementaux sont invoqués, dès lors que les carences relèvent majoritairement de compétences managériales. Ainsi, l’employeur public doit justifier clairement le motif d’insuffisance et ne peut pas masquer une procédure disciplinaire sous le couvert d’une insuffisance professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-James a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n°2200629 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril et 28 août 2024 et le
27 février 2025, Mme A, représentée par Me Boucher, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 février 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2021 la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-James le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a détourné la procédure en la licenciant pour insuffisance professionnels alors que les griefs formulés à son encontre relèvent d'une procédure disciplinaire ;
- le centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle était insuffisante professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le centre hospitalier de Saint-James, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouillé représentant Mme A et Me Chodzko représentant le centre hospitalier de Saint James.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, le 15 août 2016, par le centre hospitalier de Saint-James (Manche) en tant que cadre de santé paramédical titulaire. Elle a été affectée au service de soins de suites et de réadaptation de cet établissement. A partir de l'année 2017, ses relations professionnelles avec sa communauté de travail se sont détériorées. A la suite d'une enquête administrative diligentée par le centre hospitalier, le directeur de l'établissement l'a, par une décision du 10 janvier 2022, licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme A relève appel du jugement du 23 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée si bien que le centre hospitalier de Saint-James aurait commis un détournement de procédure en la licenciant pour insuffisance professionnelle plutôt que pour des motifs disciplinaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue reprocher par le centre hospitalier de
Saint-James des pratiques managériales inadaptées se traduisant par des erreurs récurrentes dans la gestion des plannings, un refus d'écouter les consignes de ses supérieurs hiérarchiques et de se remettre en cause, une attitude de favoritisme à l'égard de certains agents et de dénigrement systématique vis-à-vis d'autres agents, de manipulation de ses collègues et des agents du service, une attitude agressive et suspicieuse au point d'écouter aux portes, un manque de considération et une remise en cause du travail des agents n'appartenant pas à son cercle de favoris. Si certains de ces griefs, comme le fait de désobéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sont susceptibles de constituer des fautes relevant de la procédure disciplinaire et pouvaient justifier à eux-seuls l'engagement d'une telle action, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une procédure pour insuffisance professionnelle soit poursuivie à son encontre dès lors que la majorité des griefs relevés à son endroit découlent de son inaptitude à exercer des fonctions d'encadrement. Par ailleurs, la double circonstance, que le directeur du centre hospitalier Saint-James a suspendu
Mme A sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires puis, finalement, a levé cette mesure conservatoire pour la placer en congé de maladie ordinaire et chercher, en parallèle, à négocier à l'amiable avec l'intéressée une rupture d'engagement conventionnelle si elle témoigne des difficultés professionnelles rencontrées par l'établissement avec l'intéressée n'est pas de nature à qualifier de fautes disciplinaires l'ensemble des agissements reprochés à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2022 serait en réalité une sanction disciplinaire intervenue en méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire, doit être écarté.
3. En second lieu, Mme A soutient que le directeur du centre hospitalier de
Saint-James aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle était insuffisante professionnellement. Toutefois, si Mme A a obtenu des évaluations professionnelles positives de 2015 à 2020, ces évaluations portent essentiellement sur ses connaissances techniques et ne sont donc pas incompatibles avec les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle en litige dès lors que les carences reprochées à Mme A dans l'exercice de ses fonctions sont davantage d'ordre comportemental que technique et relatives aux compétences managériales de Mme A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des nombreux signalements, le centre hospitalier a diligenté une enquête administrative qui a confirmé un climat délétère au sein de l'équipe en lien direct avec le comportement de Mme A, le rapport évoquant également une désorganisation du service, des conflits et des départs de professionnels, créant des difficultés quotidiennes dans le fonctionnement du service, au préjudice même des patients. En outre, l'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de Mme A repose sur les témoignages et constatations précises et étayées des agents, aides-soignants et infirmiers diplômés, membres de l'équipe du service de soins de suite et de réadaptation, relatifs aux défaillances professionnelles de l'intéressée. Ces faits sont corroborés par l'avis circonstancié rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de discipline, consulté dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui indique que le comportement de l'intéressée a été à l'origine de difficultés organisationnelles et d'une souffrance au travail exprimée par plusieurs de ses collègues. Enfin, les carences reprochées à Mme A présentent un caractère répété. Elles ont dégradé les conditions de travail de l'équipe et désorganisé le service et révèlent ainsi l'inaptitude de Mme A à exercer les fonctions d'encadrement du personnel. Par suite, cette incompétence à l'exercice des fonctions managériales d'un cadre de santé est de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée. Par suite, alors même que les conditions d'exercice du personnel soignant sont difficiles et ont été aggravées lors de la pandémie de covid, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-James, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Saint-James d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de
Saint-James au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-James.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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