COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11/07/2025, n° 25LY01729
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet d’une requête tardive en considérant que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré, rendant la demande manifestement irrecevable. La décision précise que, même en cas de contestation d’un refus de reconnaissance d’accident, le respect du délai de recours est une condition de recevabilité, ce qui est directement exploitable pour sécuriser les dossiers d’agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 octobre 2022 et d'ordonner à l'administration de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré l'intervention d'un arrêté en date du 12 février 2025, notifié le 20 février 2025, refusant de reconnaître l'accident dont il a été victime comme étant imputable au service, l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 n'a pas été formalisée ; le délai pour contester cette dernière décision n'est pas expiré ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal, il apparaît, au vu notamment d'un mail du requérant du 17 juillet 2023, que ce dernier avait bien reçu l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours et que, lorsqu'il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet arrêté, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré de telle sorte que sa demande, qui était tardive, était manifestement irrecevable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première juge a rejeté cette demande. Sa requête devant la cour doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,