123juridique.fr

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11/07/2025, n° 25LY01729

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 11 juillet 2025 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident du service et délai de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet d’une requête tardive en considérant que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré, rendant la demande manifestement irrecevable. La décision précise que, même en cas de contestation d’un refus de reconnaissance d’accident, le respect du délai de recours est une condition de recevabilité, ce qui est directement exploitable pour sécuriser les dossiers d’agents territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 octobre 2022 et d'ordonner à l'administration de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré l'intervention d'un arrêté en date du 12 février 2025, notifié le 20 février 2025, refusant de reconnaître l'accident dont il a été victime comme étant imputable au service, l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 n'a pas été formalisée ; le délai pour contester cette dernière décision n'est pas expiré ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal, il apparaît, au vu notamment d'un mail du requérant du 17 juillet 2023, que ce dernier avait bien reçu l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours et que, lorsqu'il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet arrêté, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré de telle sorte que sa demande, qui était tardive, était manifestement irrecevable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première juge a rejeté cette demande. Sa requête devant la cour doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…