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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27/03/2025, n° 2407310

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 mars 2025 temps de travail missions liées au service et retenues salariales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour accorder une provision en référé, il faut que l’obligation soit non sérieusement contestable ; la participation aux examens blancs n’est pas considérée comme mission liée au service d’enseignement, donc la retenue sur salaire est contestable et la provision peut être accordée. Cette interprétation, bien que centrée sur les enseignants, peut être transposée aux agents territoriaux soumis à des retenues similaires pour des tâches hors de leurs missions statutaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C B, représentée par la SELARL Axio, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'État à lui verser à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative une provision de 135 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il résulte de la circulaire n° 2015-057 portant application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 que les participations aux examens blancs ne sont pas au nombre des missions liées au service d'enseignement dont elles sont le prolongement ;
- la retenue sur son traitement emporte une inégalité de traitement entre les enseignants qui ont cours habituellement le mercredi de 8h à 11h, comme elle, et ceux qui ont cours de 8h à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance dont Mme B demande le paiement est dépourvue de caractère non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 28 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°2014-640 du 20 août 2014 ;
- la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants public du second degré ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2025 en présence de M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- et les observations de M. A D, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
La requérante n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure d'anglais au collège Gabriel Pierne à Sainte-Marie-aux-Chênes. Par lettre du 17 juin 2024 elle a contesté la retenue opérée sur son bulletin de salaire du mois de mai 2024 à la suite de son refus d'effectuer une heure de service dans le cadre de l'évaluation de l'épreuve orale dite " blanche " préparant à l'examen final du diplôme national du brevet. Par décision du 17 juin 2024 le recteur de l'académie de Nancy-Metz a confirmé le retrait sur salaire. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision de 135 euros au titre de la retenue sur salaire en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants () sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures () / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. () ". Aux termes de la circulaire d'application n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants public du second degré : " () II - Missions liées au service d'enseignement / Dans le cadre général défini par l'article L. 912-1 du code de l'éducation, le décret reconnaît l'ensemble des missions liées au service d'enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, sans faire l'objet d'une rémunération spécifique supplémentaire autre que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (II de l'article 2 du décret n° 2014-940). / Entrent notamment dans ce cadre: - la participation aux réunions d'équipes pédagogiques, qu'elles prennent ou non la forme d'instances identifiées telles que les conseils d'enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves) ; - la participation à des dispositifs d'évaluation des élèves au sein de l'établissement ; - les échanges avec les familles notamment les réunions parents - professeurs ; - les heures de vie de classe, dont le contenu est défini au 1- du B- du I. ".
5. En premier lieu, pour demander la condamnation de l'État au paiement d'une provision, Mme B soutient que la retenue sur salaire en litige pour absence de service fait n'est pas justifiée dès lors que la participation à l'épreuve orale dite " blanche " préparant à l'examen final du diplôme national du brevet n'est pas au nombre des missions liées au service d'enseignement en vertu de la circulaire n°2015-057 portant application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014.
6. Il est constant qu'un retrait a été opéré sur le traitement du mois de mai 2024 de Mme B pour un montant de 135 euros au motif qu'elle n'a pas réalisé une heure de service un mercredi de 11h05 à 12h00 dans le cadre de l'évaluation de l'épreuve orale dite " blanche " préparant à l'examen final du diplôme national du brevet. S'il est constant également que son emploi du temps, le mercredi, est compris entre 8h00 et 11h00, de sorte que l'épreuve orale en question a eu lieu en dehors de ses obligations réglementaires de service, il ne résulte pas de l'instruction que les participations à ces épreuves orales soient, au sens des dispositions précitées et de la circulaire invoquée, manifestement distinctes de l'évaluation du travail personnel des élèves et puissent, dès lors, donner lieu au versement d'heures supplémentaires au titre d'une activité accessoire.
7. En second lieu, si la requérante soutient que la retenue en litige emporte une inégalité de traitement entre les enseignants qui ont cours habituellement le mercredi de 8h à 11h, comme elle, et ceux qui ont cours de 8h à 12h, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à la démontrer, le principe d'égalité de traitement ne s'appliquant qu'entre agents placés dans une situation identique.
8. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la créance dont Mme B entend se prévaloir auprès de l'académie de Nancy-Metz ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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