Cour administrative d'appel de Versailles, 29/04/2025, n° 23VE00659
Ce qu'il faut retenir
La Cour confirme que les régimes forfaitaires (rente d’invalidité, allocation) n’excluent pas une indemnité complémentaire pour les préjudices non patrimoniaux, même en l’absence de faute, mais que la faute doit être clairement démontrée. Elle précise également que les courriers postérieurs ne suspendent pas le délai de prescription si aucun élément probant de faute n’est apporté.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Le Vésinet à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la négligence de l'établissement.
Par un jugement n° 2006674 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Le Vésinet à lui verser la somme de 250 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action n'est pas prescrite, dès lors, d'une part, que les courriers du centre hospitalier des 7 août et 7 octobre 2019 constituent des communications relatives au fait générateur de la créance de nature à interrompre le délai de prescription, d'autre part, que son état de santé n'était pas encore consolidé le 19 juin 2018 ;
- l'accident de service dont elle a été victime sur son lieu de travail le 7 novembre 2009 a été causé par la négligence fautive de l'hôpital, qui n'a pas assuré correctement l'entretien des douches ;
- elle demande donc, sur le fondement du régime de responsabilité pour faute, la réparation intégrale des préjudices causés par cet accident, en particulier, un préjudice professionnel, une perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière, un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence ainsi que des dépenses de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier Le Vésinet, représenté par Me Jaafar, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'action engagée par Mme A est prescrite, le délai de prescription ayant couru à compter du 27 mai 2015, date de la consolidation de son état de santé ; aucun courrier émis par la suite par le centre hospitalier ne peut être regardé comme une communication relative au fait générateur de la créance susceptible d'interrompre le délai de prescription ;
- les conclusions présentées devant le tribunal étaient tardives, la réclamation préalable ayant été rejetée le 16 mars 2020 par une décision comportant la mention des voies et délais de recours et le pli ayant été présenté le 18 mars 2020 ;
- en tout état de cause, le centre hospitalier n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident dont Mme A a été victime, dès lors notamment qu'il ignorait l'existence d'une fuite d'eau ;
- en outre, Mme A ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés forfaitairement ;
- l'étendue du préjudice allégué n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, alors agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Le Vésinet, a été victime d'un accident de service sur son lieu de travail, le 7 novembre 2009, glissant sur une flaque d'eau pendant qu'elle assurait la toilette d'un patient. Elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2020. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la négligence fautive de l'établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. En premier lieu, Mme A ne fournit aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, sa chute du 7 novembre 2009 serait due à un défaut d'entretien de la douche dans laquelle elle assurait la toilette d'un patient. Le centre hospitalier faisant valoir, sans être contredit, qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'une fuite, une telle négligence ne saurait résulter de la seule circonstance que Mme A a chuté après avoir glissé dans une flaque d'eau. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée tendant à obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de la responsabilité pour faute est manifestement infondée.
5. En second lieu, à supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant également, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnisation complémentaire de son préjudice moral, de ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que des frais de santé restés à sa charge, elle ne donne pas davantage que devant les premiers juges de précision suffisante sur la consistance de tels préjudices et ne démontre ainsi nullement que l'accident de service du 7 novembre 2009 lui aurait causé des préjudices non réparés par la pension d'invalidité qu'elle perçoit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont manifestement infondées et ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur l'exception de prescription quadriennale ni sur la fin de non-recevoir opposées par le centre hospitalier.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier Le Vésinet demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Vésinet au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Le Vésinet.
Fait à Versailles le 29 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOLLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,