Tribunal Administratif de Strasbourg, 03/03/2025, n° 2206472
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la suspension sans salaire du personnel hospitalier car l’employeur n’avait pas informé l’agent des moyens de régulariser sa situation, violant ainsi le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Le principe, applicable aux agents publics territoriaux, impose une information préalable et la possibilité d’utiliser des congés avant toute suspension disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux civils de Colmar (HCC) l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des HCC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des possibilités de régulariser sa situation, en méconnaissance du III de l'article 14 de la loi
n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- à la date de la décision attaquée, il pouvait se prévaloir d'un certificat de rétablissement valable six mois, conformément à l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version qui lui est opposable, et était encore éligible à la vaccination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, les HCC concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Diaby, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, infirmier au sein des HCC, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur des HCC l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique / () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ".
3. Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. ".
4. Aux termes du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ". Aux termes du III de cet article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
5. Il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, a seulement pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mars 2022 remis à l'intéressé et le convoquant à un entretien le 19 avril 2022, les HCC ont exposé les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de non-respect de l'obligation vaccinale et les moyens permettant la régularisation de sa situation, en l'occurrence la production d'un des justificatifs mentionnés au I de l'article 13 de la loi précitée du 5 août 2021. Il doit être ainsi regardé comme ayant été suffisamment informé des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance alléguée qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter une demande de congés payés est, compte tenu de ce qui a été dit, sans incidence sur l'interdiction d'exercer à laquelle s'exposent les agents non-vaccinés, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, avoir eu l'intention de s'engager dans le processus de vaccination. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version résultant du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 : " Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l'application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ". Aux termes du 3° du même article, dans sa version antérieure : " Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ".
8. Les certificats de rétablissement prévus par la loi du 31 mai 2021 attestent, pour la mise en œuvre des règles sanitaires susceptibles d'être fixées au cours de leur période de validité par cette loi et les mesures réglementaires prises pour son application, de la contamination de leur porteur par la covid-19 et de son rétablissement. Le décret du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a réduit de six à quatre mois la durée de validité des certificats de rétablissement en cours de validité à cette date. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions réglementaires modifiant la durée de validité du certificat de rétablissement, laquelle ne constitue pas un droit acquis pour les personnes possédant un tel document.
9. Il en résulte que le directeur des HCC pouvait suspendre l'intéressé de ses fonctions sans traitement à compter du 19 avril 2022, le requérant ne pouvant se prévaloir de la durée de validité initiale du certificat fixée à six mois aux termes du 3° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 dans sa version antérieure au 14 février 2022. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant ne peut en tout état de cause davantage faire valoir qu'il était dans les délais préconisés par la direction générale de la santé pour se faire vacciner, circonstance qui n'est pas de nature à faire obstacle à la décision de suspension.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et aux Hôpitaux civils de Colmar.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,