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Cour administrative d'appel de Marseille, 03/03/2025, n° 24MA01613

Cour administrative d'appel 3 mars 2025 discipline responsabilité de l'administration et indemnisation pour sanctions disciplinaires illégales

Ce qu'il faut retenir

La Cour confirme que, lorsqu’une sanction disciplinaire est entachée d’un vice de procédure (ici l’absence de preuve des diligences pour remplacer un assesseur décédé), le juge du plein contentieux doit apprécier si, malgré l’irregularité, la sanction aurait pu être prise légalement. En l’absence de telle régularité, la décision est annulée mais l’indemnisation du préjudice dépend de l’appréciation du juge quant à la gravité de l’irregularité.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire qu'il a présentée le 25 juin 2021, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de sanction disciplinaire en date des 4 avril et 27 avril 2017, somme devant être assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable le 7 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 2105244 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Lendom, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Lendom en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les illégalités fautives entachant les sanctions dont il a fait l'objet engagent la responsabilité de l'administration ;
- son préjudice doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par une lettre en date du 17 octobre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 28 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. C Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19MA02976 du 7 avril 2021, la Cour a confirmé le jugement nos 1701786-1701881 du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision du 4 avril 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 3 mars 2017 qui a infligé à M. A un confinement en cellule d'une durée de quatorze jours assorti d'une privation de tout appareil électrique pendant cette durée et, d'autre part, la décision du 27 avril 2017 de la même autorité confirmant la décision de la même commission du 27 avril 2017 qui a infligé à M. A un nouveau confinement en cellule de quatorze jours assorti d'une privation de tout appareil électrique pendant cette durée. Par une demande préalable indemnitaire dont l'administration pénitentiaire a accusé réception le 7 juillet 2021, M. A a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions du 4 avril 2017 et du 27 avril 2017. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de deux mois, M. A a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur l'appel de M. A :
4. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
5. Il résulte de l'instruction que, pour annuler les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. A, le tribunal administratif de Nice, confirmé par l'arrêt du 7 avril 2021 de la Cour, a seulement retenu un vice de procédure tenant à l'absence de preuve, par l'administration, des diligences faites pour remplacer l'assesseur, récemment décédé, de la commission de discipline. Cependant, M. A, qui a admis la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ne soutient à aucun moment que les sanctions prononcées à son encontre étaient injustifiées, ou que le quantum de la sanction serait excessif. Comme l'a retenu le tribunal administratif, il y a donc lieu de considérer que la même décision aurait pu être prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Dès lors, M. A n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les illégalités entachant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et le préjudice qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de condamnation de l'Etat doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Lendom.
Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025. 2

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