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Cour administrative d'appel de Marseille, 28/03/2025, n° 24MA00656

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 28 mars 2025 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle – exigences de motivation

Ce qu'il faut retenir

La Cour a annulé le licenciement de M. A. en rappelant que, selon les articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA et l’article 42‑1 du décret du 15 février 1988, toute décision de licenciement doit être motivée par écrit, exposant clairement les considérations de droit et de fait. La décision du 10 mai 2021, qui se contentait de renvoyer à des courriers non joints et à l’avis de la commission consultative, ne remplissait pas cette obligation, entraînant l’annulation du licenciement et la réintégration de l’agent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes introductives d'instance enregistrées sous les n°s 2103750 et 2104664, d'annuler la décision du 10 mai 2021 et l'arrêté du 9 juillet 2021 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 11 juillet 2021.
Par un jugement n°s 2103750 et 2104664 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux requêtes dont il était saisi, a rejeté les demandes de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par la SELAS Ateos, agissant par Me Campolo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de procéder à sa réintégration à compter du 11 juillet 2021, avec reconstitution de ses droits ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;
- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, en l'absence de définition de ses fonctions et d'évaluation professionnelle à partir de 2009 ; le comité technique n'a pas déterminé les critères permettant d'évaluer sa valeur professionnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle.
La requête a été transmise à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dire, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la ville de Cannes par un contrat à durée déterminée à compter du 4 février 2004 afin d'exercer les fonctions de directeur du projet de station d'épuration. Son contrat a été transféré par arrêté du 1er avril 2006 au syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois. M. A a ensuite exercé les fonctions de directeur du suivi patrimonial et contractuel par un contrat à durée indéterminée conclu le 4 février 2010. Par arrêté du 30 décembre 2016, M. A a été transféré à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins en qualité d'ingénieur contractuel à compter du 1er janvier 2017. L'agent a été convoqué par courrier du 1er décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle prévu le 16 décembre 2020, reporté à deux reprises. Celui-ci ne s'est pas présenté au dernier entretien programmé le 3 mars 2021. La commission consultative paritaire a ensuite rendu le 7 avril 2021 un avis favorable à l'unanimité au licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé. Par une décision du 10 mai 2021, le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A. Le président de la communauté d'agglomération a pris également un arrêté daté du 9 juillet 2021, ayant le même objet et prononçant le licenciement de l'agent à compter du 10 juillet 2021. Par un jugement du 16 janvier 2024 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsque () l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
3. La décision du 10 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins informe M. A que suite à l'avis favorable rendu par la commission consultative paritaire lors de sa séance du 7 avril 2021, il a été décidé de procéder à son licenciement professionnel. Cette décision ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à faire référence à des " courriers successifs dont le dernier en date du 24 mars 2021 ", dont aucun n'est joint à la décision litigieuse, et à l'avis de la commission consultative paritaire, qui ne saurait davantage tenir lieu de la motivation exigée par la loi. En outre, en se limitant à évoquer la seule mesure de licenciement prise à son encontre, la décision ne vise aucun texte de droit ni se s'y réfère expressément. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du 10 mai 2021, que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit réintégré doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2103750, 2104664 du 16 janvier 2024 et la décision du 10 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

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