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Cour administrative d'appel de Paris, 05/02/2025, n° 24PA00091

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 5 février 2025 protection fonctionnelle harcèlement moral – charge de la preuve et légitimité de la réaffectation administrative

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que, pour établir un harcèlement moral, l'agent doit fournir des éléments de fait précis permettant de présumer les agissements ; une réaffectation justifiée par un avis médical du comité ne constitue pas en soi un harcèlement. En l'absence de telles preuves, la demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2006638/5 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. B, représenté par Me Icard, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Créteil à lui verser 110 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la responsabilité de l'administration est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Créteil, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Meyer, substituant Me Icard, représentant M. B, présent,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud, substituant Me Abbal, représentant la commune de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique de 2ème classe de la commune de Créteil, occupait un poste d'ilotier municipal au sein de la direction de la prévention et de la sécurité de la ville. En raison d'un état dépressif, il a été placé en congé de longue maladie du 3 juillet 2015 au 2 octobre 2017. Estimant être victime de fautes commises par la commune dans la gestion de son dossier, il a demandé l'indemnisation de ses préjudices au maire de Créteil par une demande du 18 février 2020. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1100 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux agissements fautifs de la commune de Créteil.
2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
3. M. B se prévaut d'une situation de harcèlement moral tenant à son déclassement de ses fonctions d'ilotier vers un emploi de gardien de parking et à deux tentatives de sanctions disciplinaires.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'affectation de M. B sur un poste de gardien de parking, à compter du 2 octobre 2017, fait suite à un avis d'inaptitude aux fonctions d'ilotier au service de la voirie et de l'assainissement, prononcé par le comité médical départemental le 10 août 2017, et s'inscrit ainsi dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de la commune. D'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il a fait l'objet, depuis l'introduction de son recours contentieux, de deux tentatives de sanctions disciplinaires, sans assortir cette allégation d'aucune précision.
5. Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et d'ouvrir droit à indemnisation. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créteil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Créteil sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Créteil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Créteil.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARDLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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