Cour administrative d'appel de Toulouse, 09/01/2025, n° 24TL02822
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Toulouse a déclaré son incompétence et a transmis le dossier au Conseil d'État, rappelant que les litiges relatifs aux allocations temporaires d'invalidité, relevant du régime de retraite des agents publics, sont du ressort du Conseil d'État (article R.811‑1 du CJA). Cette décision clarifie la procédure à suivre pour contester un refus d'allocation d'invalidité.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans une requête dirigée contre des décisions du 17 juin 2022 de la commune d'Avignon et des 16 novembre 2023 et 30 juillet 2024 de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer son taux d'invalidité résultant de l'accident de trajet du 6 juillet 2020, conformément à l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2403724 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 24TL02822, Mme B, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 octobre 2024 ;
2°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer son taux d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ".
3. Mme B, agent public de la commune d'Avignon, a été victime le 6 juillet 2020, d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Par les décisions susvisées, la commune d'Avignon et la Caisse des dépôts et consignations ont rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de son accident de service considérant que son taux d'invalidité était inférieur au seuil de 10 % exigé pour l'attribution de cette prestation. Mme B a contesté ces décisions en demandant, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, dirigée contre l'ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par le tribunal administratif de Nîmes, concerne un litige portant sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. En application des dispositions mentionnées aux points 1 et 2 de la présente ordonnance, le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL0282