COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27/01/2025, n° 24LY03377
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet de la requête d'un agent qui contestait son reclassement, en rappelant que le délai de recours commence à la connaissance de la décision et que le décret 51‑1423 ne peut être remis en cause pour violation du principe d'égalité. La solution confirme que, en l'absence de moyen opérant et dans le respect des délais, la décision du recteur est maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé la révision de son reclassement à la suite de sa réussite au concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) de physique-chimie en 2023 et d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de procéder à son reclassement à compter de septembre 2023 afin de tenir compte de son ancienneté dans l'enseignement ainsi que de son expérience professionnelle.
Par une ordonnance n° 2404915 du 30 septembre 2024, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A, représenté par Me Bonicatto demande à la cour d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision du 12 mars 2024 ci-dessus du recteur de l'académie de Lyon.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité ;
- sa demande devant le tribunal ne pouvait être rejetée que le 13 mars 2025 au plus tôt ;
- la critique, par voie d'exception, du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, n'était pas inopérante ; ce décret aboutissait en effet à une rupture d'égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, () par ordonnance, () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours et fait partir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision contestée était expiré, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a pu, sans attendre que soit passé un délai raisonnable d'un an à compter de la réception de cette décision par M. A, rendre l'ordonnance attaquée.
3. Ensuite l'intéressé fait valoir que, contrairement à ce que relève l'ordonnance attaquée, il avait soulevé un moyen opérant tiré de ce que le décret visé plus haut du 5 décembre 1951, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, aboutissait à une rupture de l'égalité de traitement entre agents titulaires. Il ne ressort toutefois pas de sa demande devant le tribunal qu'il aurait clairement excipé de l'illégalité de ce décret au regard du principe d'égalité.
4. Dès lors, et par les moyens invoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,al