123juridique.fr

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05/12/2024, n° 22LY02730

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service des arrêts de travail et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel confirme que, en l’absence de preuve médicale claire établissant le lien de causalité entre l’accident de service et la pathologie, l’administration peut légitimement refuser de reconnaître l’imputabilité au service et donc de placer l’agent en congé d’invalidité temporaire. La décision souligne l’autorité de l’avis de la commission de réforme et la nécessité d’un rapport d’expertise probant, offrant ainsi un principe applicable à d’autres dossiers similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les arrêtés du maire de Lyon n° 49432 et n° 49433 du 3 février 2021 la maintenant en congé longue maladie pour la période du 6 mars 2020 au 3 septembre 2020, d'une part, et la plaçant en disponibilité d'office du 4 septembre 2020 au 3 juin 2021 avec octroi de l'allocation d'invalidité temporaire, d'autre part ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les sommes correspondantes ;
Par jugement n° 2102421 du 12 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bénagès, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au maire de Lyon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les sommes correspondantes ;
Elle soutient qu'elle a été exposée à un accident imputable au service le 6 décembre 2012, dont l'arrêt du 29 janvier 2019 constitue une rechute, de sorte qu'elle doit bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la ville de Lyon, représentée par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- les observations de Me Bénagès, représentant Mme A, et de Me Armand, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de la ville de Lyon, a été victime le 6 décembre 2012 d'un accident de trajet qui n'a pas donné lieu à un arrêt de travail mais a été reconnu comme imputable au service par un courrier du maire de Lyon du 4 février 2013, conduisant la ville à prendre en charge les frais médicaux consécutifs. Placée du 1er février 2016 au 31 août 2016 en congé de maladie ordinaire, puis en temps partiel thérapeutique jusqu'au 30 novembre 2016, elle a de nouveau été arrêtée à compter du 4 septembre 2017, dans le cadre d'un congé longue maladie qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 5 mars 2020. Estimant que son état de santé était imputable à l'accident du 6 décembre 2012, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ou du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par deux arrêtés n° 49432 et n° 49433 du 3 février 2021, le maire de Lyon a refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée et l'a, d'une part, maintenue en congé longue maladie pour la période du 6 mars 2020 au 3 septembre 2020 et, d'autre part, placée en disponibilité d'office du 4 septembre 2020 au 3 juin 2021 avec octroi de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme A interjette appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Si les certificats médicaux produits par Mme A, établis en 2019, font état de l'apparition de douleurs liées à une myélopathie congénitale en 2013 peu de temps après son accident, ceux-ci ne font que relater une corrélation temporelle entre l'accident de service et l'apparition de douleurs en lien avec une pathologie préexistante et émettre l'hypothèse d'une décompensation d'un état de santé jusqu'alors asymptomatique. Si, après examen de l'intéressée le 25 septembre 2019, le professeur C a établi un rapport d'expertise aux termes duquel il a estimé, sans établir clairement de lien, que l'hypothèse d'une rechute d'un accident de travail était " recevable ", il résulte de l'instruction que, sollicité par la commission de réforme pour clarifier ses propos, ce dernier a confirmé que la prise en charge des troubles ne relevait pas d'une rechute d'un accident du travail. Conformément à ce rapport, la commission de réforme qui s'est tenue le 21 septembre 2021 a émis l'avis que la pathologie au titre de laquelle l'intéressée était en arrêt de travail depuis le 4 septembre 2017 était sans lien avec l'accident de service. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément produit au dossier ne permet de contredire cet avis, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de Lyon aurait dû reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement des frais exposés par la ville de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
M. Savouré, premier conseiller,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…