Cour administrative d'appel de Versailles, 03/12/2024, n° 23VE02799
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que le juge peut rejeter d'office une requête d'appel manifestement dépourvue de fondement, notamment lorsqu'aucune pièce nouvelle n'est produite et que les moyens invoqués sont déjà traités et motivés en première instance. Cette décision précise que le jugement de première instance était suffisamment motivé et que, sans nouveaux éléments, le recours ne peut être accueilli.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois du 15 juin 2021 refusant de reconnaître imputable au service son accident du 15 juin 2020, d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107086 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme B, représentée par Me Rousseau, avocate, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de faire droit à sa demande de première instance ;
3°)de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas été suffisamment motivé ; il n'a pas répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée au moyen tiré de ce que la décision attaquée en première instance n'était pas suffisamment motivée et aux moyens tirés de la méconnaissance des règles de convocation de la commission de réforme, de l'absence de médecin spécialiste et de l'impossibilité pour son conseil d'être entendu le 3 juin 2021 ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
- en rejetant ses conclusions indemnitaires, le jugement attaqué a méconnu l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. En premier lieu, Mme B s'étant bornée à soutenir dans sa demande de première instance qu'en " raison de la méconnaissance des règles de convocation de la commission de réforme (), la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel ", le jugement attaqué a suffisamment répondu à ce moyen en considérant dans son point 4 qu'il n'était pas " assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ". Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, le tribunal administratif a suffisamment motivé aux points 5 et 6 du jugement attaqué les raisons pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l'absence d'un médecin spécialiste en psychiatrie lors de la séance de la commission de réforme du 3 juin 2021 et de l'impossibilité pour le conseil de Mme B d'être entendu lors de cette séance. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.
4. Enfin, Mme B, qui n'apporte aucune pièce nouvelle en appel et s'abstient de produire ses écritures et ses pièces produites en première instance, se borne à soutenir en appel que plusieurs certificats médicaux et une main courante font ressortir des faits de nature à caractériser un accident de service survenu lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines de la commune le 15 juin 2020. Il y a lieu d'écarter le moyen, à le supposer d'ailleurs invoqué, tiré de ce que l'arrêté du 15 juin 2021 est entaché d'illégalité au motif que cet incident doit être qualifié d'accident de service, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,