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Tribunal Administratif de Nantes, 03/03/2025, n° 2205607

L'agent a gagné : décharge_de_paiement_de_trop-perçu_de_rémunération. Satisfaction totale.
Favorable à l'agent : Satisfaction totale Tribunal administratif 3 mars 2025 régime indemnitaire indus de rémunération pendant arrêt maladie pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la fin de non‑recevoir de l’administration et précise que, pour les agents non titulaires en activité, les droits à congés maladie (plein traitement puis demi‑traitement) s’appliquent dès deux ans d’ancienneté, même en contrat précaire, conformément à l’article 12 du décret n° 86‑83. Ainsi, le titre de perception du 9 novembre 2021, fondé sur un prétendu trop‑perçu, est annulé, offrant un précédent clair et transposable aux agents territoriaux en situation similaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 094,60 euros, fixée par un titre de perception émis le 9 novembre 2021, au titre d'indus de rémunération et d'indemnités qu'elle a perçues pendant ses arrêts maladie.
Elle soutient que :
- elle justifie de plus de deux ans d'ancienneté et pouvait donc bénéficier durant ses congés de maladie d'un maintien de son plein traitement pendant deux mois et d'une rémunération à demi-traitement pendant vingt-cinq jours ;
- son dossier est entaché " d'erreurs et d'incohérences " dont elle n'est pas responsable ; par ailleurs, son statut de suppléante présente un caractère précaire et la somme demandée représente pour elle près d'un mois de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il est impossible de déterminer si la requérante conteste la décision de l'administration du 3 mars 2022 confirmant un indu de rémunération ou le titre exécutoire émis le 9 novembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par le rectorat de l'académie de Nantes en qualité de maîtresse déléguée des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association du 7 novembre 2017 jusqu'au 31 août 2022. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 janvier 2020 au 14 février 2020 puis du 26 février 2020 au 13 avril 2020. Un premier titre exécutoire a été émis le 28 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 064,83 euros au titre du précompte des indemnités journalières de la sécurité sociale non recouvrées. Mme A s'est acquittée de cette somme le 14 janvier 2022. Un second titre exécutoire a été émis le 9 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 094,60 euros au titre de trop-perçus de rémunérations et indemnités qu'elle a perçues pendant ses arrêts maladie. La requérante a contesté ce titre de perception devant la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire le 10 février 2022. Par un courrier du 3 mars 2022, le rectorat de Nantes a indiqué à l'intéressée les motifs de l'émission du titre exécutoire et a justifié de la somme réclamée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 094,60 euros, fixée par le titre de perception émis le 9 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la rectrice de l'académie de Nantes fait valoir en défense que la requête de Mme A " n'est pas claire en ce qu'il n'est pas possible de déterminer si l'action de cette dernière est dirigée contre la décision de l'administration du 3 mars 2022 confirmant un indu de rémunération ou contre le titre exécutoire en lui-même émis le 9 novembre 2021 ", il ressort toutefois clairement des termes de la requête que l'intéressée, qui demande " que ce deuxième titre de perception soit annulé ", sollicite ainsi la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 094,60 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, fixée par un titre de perception émis le 9 novembre 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Nantes ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ; - deux mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ". Aux termes de l'article 28 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " (). II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. () ". Enfin, l'article R. 914-58 du code de l'éducation dispose que : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. (). Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. (). ".
4. Un agent contractuel justifiant de plus de deux années de service, calculées sur la base de l'ensemble des services effectués de manière continue ou discontinue, et sous réserve d'une interruption de service n'excédant pas quatre mois, bénéficie, en cas de placement en congé de maladie, d'un dispositif de maintien d'un plein traitement durant ce congé pendant deux mois, avant de bénéficier de deux mois à demi-traitement les deux mois suivants. Un agent contractuel bénéficiant d'une durée de service de plus de quatre mois mais de moins de deux ans bénéficie, en cas de congé de maladie, d'un dispositif de maintien d'un plein traitement durant ce congé pendant un mois, avant de bénéficier d'un mois à demi-traitement le mois suivant.
5. La rectrice de l'académie de Nantes fait valoir en défense que Mme A totalisait, à la date du 9 janvier 2020, soit à la date du début de son premier congé de maladie ordinaire, d'une durée d'un an, cinq mois et vingt-et-un jours d'ancienneté, soit moins de deux ans. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux relatifs aux états de service de Mme A versés à l'instance, que celle-ci a été recrutée le 7 novembre 2017. Il résulte également des tableaux relatifs aux états de service de l'intéressée que, lors de son placement en congé de maladie entre les 9 janvier et 14 février 2020 puis entre les 26 février et 13 avril 2020, l'addition de la durée de ses services à temps complet démontre qu'elle comptabilisait plus de deux années de service, les périodes d'interruption de service n'ayant pas excédé quatre mois. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 1 094,60 euros a été mise à sa charge au titre d'un trop perçu de rémunération, dès lors qu'elle avait droit au bénéfice de deux mois à plein traitement lors de ses congés de maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à solliciter la décharge de la totalité de la somme de 1 094,60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de son obligation de payer la somme de 1 094,60 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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