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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2025, n° 2302690

Tribunal administratif 18 mars 2025 discipline suspension conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le maire, même s’il délègue certaines fonctions, peut suspendre un fonctionnaire pour faute grave en conservant son traitement, sans devoir prouver l’impossibilité de le maintenir en poste ou l’impact sur l’image de la collectivité. Le délai de quatre mois prévu à l’article L.531‑1 ne constitue pas une contrainte temporelle absolue pour la procédure disciplinaire, mais une mesure de limitation des effets de la suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Echirolles l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le conseil de discipline a été saisi immédiatement en méconnaissance de l'article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
- méconnaît l'article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
- la commune ne démontre pas l'impossibilité de le maintenir sur un autre poste ;
- la commune ne démontre pas que la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service ou que les faits porteraient atteinte à l'image de la commune
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune d'Echirolles, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soir mise à la charge du requérant.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 18 octobre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
- et les observations de Me Touvier, représentant la commune d'Echirolles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal, employé par la commune d'Echirolles depuis 2002, a été placé en congé pour accident de service du 11 janvier 2018 au 1er mars 2023. Par l'arrêté contesté du 1er mars 2023, le maire de la commune l'a suspendu de ses fonctions, en raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet, pour une durée de 4 mois avec maintien de son plein traitement.
2. Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Aux termes de l'article L.2122-8 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal "
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, maire d'Echirolles. A supposer même que le maire ait accordé des délégations en application de l'article L. 2122-8 précité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il intervienne dans le domaine délégué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
5. Les dispositions précitées de l'article L. 531-1 qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, et non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline aurait dû être saisi dès le prononcé de la mesure de suspension à titre conservatoire.
6. La suspension d'un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
7. En l'espèce, par une ordonnance du 5 juillet 2021, produite à l'instance, le juge d'instruction a renvoyé M. A devant le tribunal correctionnel pour y être jugé de multiples faits de vols et recels dont certains au préjudice de la commune d'Echirolles. Par suite, les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension dans l'intérêt du service et ce sans que la collectivité ait à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de le maintenir en poste ou que l'image de la commune était atteinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Echirolles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Echirolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune d'Echirolles.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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