Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2025, n° 2404629
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle du fait que la décision ne comportait aucune motivation juridique, seule la description des faits était présentée. L'absence de motifs de droit constitue une insuffisance de motivation qui entraîne l'annulation de la sanction et l'ordre de réintégration de l'agent dans un délai de trois mois.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du centre Arthur Lavy l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre Arthur Lavy de le réintégrer ou de procéder à son reclassement ;
3°) de mettre à la charge du centre Arthur Lavy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure, d'un détournement de pouvoir et d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'avis rendu par le comité consultatif paritaire dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le centre Arthur Lavy, représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les faits sont établis et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de M. B et de Me. Freger, représentant le centre Arthur Lavy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d'aide-soignant au sein du centre Arthur Lavy situé à Thorens-Glières. Le 4 avril 2024, le conseil de discipline a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur du centre Arthur Lavy l'a licencié pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision en litige portant licenciement pour insuffisance professionnelle comporte l'ensemble des motifs de fait et notamment les nombreux griefs reprochés à l'intéressé. Toutefois elle ne comporte aucune mention des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de mettre à la charge du centre Arthur Lavy une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que M. B ne justifie pas avoir exposé des frais. Les conclusions présentées par le centre Arthur Lavy, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre Arthur Lavy de procéder à la réintégration de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre Arthur Lavy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre Arthur Lavy.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.