Champ d'application du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Ce qu'il faut retenir
La réponse rappelle le principe, applicable aux fonctionnaires et contractuels, du report jusqu’à 15 mois des congés annuels non pris en raison d’un congé de santé ou familial/parental, avec indemnité compensatrice si la fin de relation de travail empêche le report. Utilité indirecte pour la FPT : le cas traité concerne surtout des agents de l’enseignement privé sous contrat, mais le rappel du régime général du décret peut appuyer des revendications similaires pour agents territoriaux.
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La question
Question de Mme MARGATÉ Marianne (Seine-et-Marne - CRCE-K) publiée le 02/10/2025 Mme Marianne Margaté attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le champ d'application du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. Elle lui demande si les professeurs des établissements de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, qui sont des agents contractuels de droit public de la fonction publique d'État, sont bien concernés par ce texte. Publiée dans le JO Sénat du 02/10/2025 - page 5193 Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
La réponse ministérielle
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 26/02/2026 Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, instaure le principe du droit au report de congé annuel non pris du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales. Dans ce cadre, un fonctionnaire ou un agent contractuel peut prétendre à une période de report du congé annuel non pris, de quinze mois maximums. Si le report du congé annuel n'est pas possible en raison de la fin de la relation de travail, une indemnité compensatrice peut être versée. Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels de l'État et qu'ils bénéficient dans les mêmes conditions que ces derniers du régime des congés de toute nature. En conséquence, les maîtres agréés et contractuels, ainsi que les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association, bénéficient des nouvelles dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. En revanche, les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat simple, qui ont la qualité de salariés de droit privé et qui sont recrutés directement par les chefs d'établissement (article R. 914-58-2 du code de l'éducation), ne peuvent pas bénéficier des dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-28, leur sont en revanche applicables. Publiée dans le JO Sénat du 26/02/2026 - page 1054