Cour administrative d'appel de Toulouse, 28/11/2024, n° 24TL02081
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que, en matière de recours administratif, une requête doit contenir les moyens exposés ; en l’absence de motivation et après expiration du délai de recours, le recours est manifestement irrecevable et doit être rejeté. Cette règle de procédure s’applique également aux agents territoriaux qui contestent des décisions de bonification ou d’autres mesures salariales.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, assortie des intérêts aux taux légal.
Par un jugement n° 2201118 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la justice a refusé d'octroyer à Mme B la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de nouvelle bonification indiciaire à Mme B depuis le 1er septembre 2015, assortis des intérêts à compter du 6 avril 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 1er août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours.
3. Il ressort de l'examen du dossier que le recours en appel présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, est dépourvu de l'exposé de moyens et se borne à annoncer la production ultérieure d'un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit avant l'expiration du délai de recours. Par suite, ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, le recours en appel présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précédemment mentionnées du 4° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02081