Cour administrative d'appel de Paris, 29/11/2024, n° 24PA02163
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a déclaré irrecevable la requête d'appel de M. A, faute de présentation par un avocat, conformément aux articles R.751‑5 et R.222‑1 du code de justice administrative, et l’a rejetée sans invitation à régulariser.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire du 19 septembre 2019 et la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, et d'enjoindre au CEREMA de réaliser une enquête administrative et de lui verser l'ensemble des traitements, primes et indemnités dus depuis son éviction irrégulière du service.
Par un jugement n° 2102480-4 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de le réintégrer dans ses fonctions auprès du CEREMA ;
4°) de condamner le ministre de la transition écologique à lui verser les traitements dus entre son éviction et sa réintégration, ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
N°24PA02163