Cour administrative d'appel de Toulouse, 07/11/2024, n° 24TL01395
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que le tribunal administratif de Toulouse était compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité d’un agent, en application des articles R.811‑1 et R.351‑1 du code de justice administrative. Elle a donc transmis le dossier au Conseil d’État, confirmant la compétence exclusive du tribunal sur ce type de prestation sociale.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) sous le n° 2100870, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 mars 2019, en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ;
2°) sous le n° 2101063, d'annuler le " titre de perception " émis à son encontre le 15 février 2021 ;
3°) sous le n° 2103307, d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ;
4°) sous le n° 2104062, de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 23 954,80 euros et à lui verser une somme de 32 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) sous le n° 2201486, d'annuler le titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux ;
6°) sous le n° 2201908, d'annuler le titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros émis à son encontre le 7 décembre 2021, ensemble la décision du 7 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux ;
7°) pour chacune des demandes, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100870, 2101063, 2103307, 2104062, 2201486, 2201908 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. A à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ainsi que le titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à son encontre le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, a rejeté les demandes nos 2101063, 2103307, 2104062 et 2201908.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 24TL01395, M. A, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 15 février 2021, en réalité du 7 décembre 2021, ainsi que de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes de 23 954,80 euros et de 32 500 euros au titre des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité et d'annuler le titre de perception du 7 décembre 2021 ;
3°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 23 954,80 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ; 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Toulouse a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. A tendant sous le n° 2103307, à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat, compétent pour en connaitre, les conclusions de la requête présentée à la cour portant sur l'allocation temporaire d'invalidité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat pour ce qui concerne les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01395