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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2025, n° 2207428

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 mars 2025 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle – lien avec état de santé et compétence du signataire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé uniquement sur son état de santé et que la délégation de signature, si régulièrement accordée et affichée, rend le signataire compétent. En l'absence d'illégalité fautive, la requête d’annulation et les demandes d’indemnisation sont rejetées, fixant ainsi un précédent clair pour les agents contestants un licenciement invoquant uniquement des problèmes de santé.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 18 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Pieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de La-Tour-du-Pin l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Tour-du-Pin de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la commune de La Tour-du-Pin à lui verser la somme de 26 251,67 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-du-Pin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de licenciement est entachée d'erreur de droit ;
- la commune a commis une faute en la licenciant ;
- elle a subi des préjudices financiers et moraux indemnisables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 30 octobre 2023, la commune de La Tour-du-Pin, représentée par Me Bruniere conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunière, représentant la commune de La Tour-du-Pin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C est attachée territoriale principale au sein des services de la commune de La Tour-du-Pin. Le 2 mai 2022, le conseil de discipline a émis un avis défavorable à l'unanimité au licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 17 mai 2022, la commune l'a licenciée pour ce motif. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision attaquée du 17 mai 2022 est signée par Mme B A, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 17 décembre 2021, relative aux procédures disciplinaires et d'insuffisance professionnelle, régulièrement affichée et transmise en préfecture le 20 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3°Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".
4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Il ne peut être prononcé que lorsque le comportement retenu par l'autorité compétente pour caractériser l'insuffisance professionnelle dont l'agent fait preuve n'a pas pour seule origine l'état de santé de l'intéressé.
5. La décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C lui fait grief d'avoir, dès 2015, formulé des demandes incompréhensibles, d'avoir tenu des propos incohérents. Il lui est, également, reproché un défaut de prise d'initiative global, un défaut d'autonomie et des difficultés de communication.
6. Mme C soutient être atteinte dès 2015 d'un syndrome anxio-dépressif avec éthylisme chronique. Toutefois, aucune pièce médicale ne corrobore cette affirmation au cours de la période 2015 à 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale et des différents comptes-rendus médicaux que dès 2018, Mme C a été atteinte de crise d'épilepsie. En outre, dès 2017, des épisodes de troubles de la mémoire ont été constatés et dès 2020, des épisodes de confusions généralisées et de troubles de la mémoire ont été constatés. Toutefois, les fiches complétées par le médecin de prévention, notamment en 2018, soulignent l'aptitude à la reprise des fonctions de Mme C sur son emploi. Ainsi, s'il est constant que des déficiences ont été constatées dans l'exercice de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient pour seule origine l'état de santé de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte des points 2 à 6 du présent jugement que la décision portant licenciement n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tour-du-Pin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de La Tour-du-Pin.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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