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Tribunal Administratif de Grenoble, 14/03/2025, n° 2501909

Tribunal administratif 14 mars 2025 contractuels compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Grenoble a jugé que, selon les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA, les litiges individuels d’un agent contractuel relèvent du TA du lieu d’affectation. Le dossier de M. B doit donc être transmis au tribunal administratif de Lyon.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Cornut, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté de résiliation du contrat de travail de la division de l'enseignement privé du rectorat de Grenoble du 18 décembre 2024 ;
2°) d'ordonner sa réintégration au sein du lycée Saint Denis à Annonay ;
3°) de condamner la division de l'enseignement privé du rectorat de Grenoble à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. M. B est employé en tant que maître contractuel au sein du collège privé Longueville situé à Le Teil (07400). Les conclusions de la requête relèvent donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501909

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