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Cour administrative d'appel de Toulouse, 15/10/2024, n° 24TL01963

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 15 octobre 2024 autre compétence liée du maire et procédure d'appel en matière d'interruption de travaux

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que le maire, lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux prévu à l’article L.480‑2 du code de l’urbanisme, agit en qualité d’autorité de l’État ; ainsi, seul le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires peut former appel contre un arrêté du maire. Cette précision renforce la maîtrise de la procédure d’appel et la légitimité de la décision administrative, offrant un argument solide aux agents territoriaux pour contester ou défendre des arrêtés d’interruption de travaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Bollène, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée , ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200809 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la commune de Bollène, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, agissant par Me Julien Marceau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de statuer de nouveau et de rejeter la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du maire de Bollène du 8 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
-le recours gracieux, introduit après expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai, de sorte que la requête enregistrée devant le tribunal administratif était tardive ;
-dès lors que les travaux réalisés, portant sur la démolition de la construction existante et l'édification d'une nouvelle maison individuelle, n'étaient pas autorisés par le permis de construire tacite du 22 septembre 2020 et n'avaient pas fait l'objet d'un permis de démolir, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour ordonner leur interruption ;
-le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant eu égard à la situation de compétence liée du maire ;
-la circonstance que l'intéressé a été mis en mesure de débattre sur seulement deux des quatre motifs ayant fondé l'arrêté attaqué ne permet pas de regarder ce dernier comme ayant été pris à l'issue d'une procédure contradictoire irrégulière ;
-en tout état de cause, M. B n'a pas démontré que l'absence de procédure contradictoire portant sur l'intégralité des motifs qui ont fondé la décision en litige l'aurait privé d'une garantie substantielle, ni même que cela aurait influencé le sens de la décision.
Par courrier du 22 août 2024, la commune de Bollène a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en la faisant signer par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, seul compétent pour relever appel d'un jugement concernant une décision prise par le maire agissant en qualité d'autorité de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article précité, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, qui prévoit que " () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. () ", le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires avait alors seul qualité pour relever appel du jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes annulant l'arrêté du 8 septembre 2021 pris par le maire de Bollène agissant en qualité d'autorité de l'Etat.
4. Par un courrier du 22 août 2024, dont il a été accusé réception le 23 août 2024 dans l'application Télérecours, la commune de Bollène a été invitée à faire régulariser sa requête d'appel par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce courrier. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de la commune de Bollène se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Bollène et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Bollène est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bollène, à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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