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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06/09/2024, n° 24NT02345

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Cour administrative d'appel 6 septembre 2024 autre compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour a appliqué les articles R.351-3, R.312-12 et R.221-3 du Code de justice administrative pour conclure que le litige portant sur une rupture conventionnelle d’un agent public relève du tribunal administratif du ressort de son affectation, et non de la Cour administrative d’appel. Elle a donc ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Rennes.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. C A B, demande à la cour d'annuler la décision du rectorat de Rennes refusant sa demande de rupture conventionnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A B, informe la cour de ce que sa requête a été transmise par erreur à la cour et demande que ce dossier soit adressé au Tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Les conclusions de la requête de M. A B tendent à contester une décision de rejet de rupture conventionnelle prise par le rectorat de Rennes. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT02345 de M. A B, est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Rennes et à M. C A B
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024
Le conseiller d'Etat,
Président de la Cour
O. COUVERT-CASTÉRA
N°24NT02345

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