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Cour administrative d'appel de Marseille, 04/06/2024, n° 24MA00715

Cour administrative d'appel 4 juin 2024 discipline procédure disciplinaire – recevabilité du recours

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que l’arrêté disciplinaire, même s’il ne précise pas la juridiction compétente ou le type de recours (excès de pouvoir), indique clairement le délai de deux mois à compter de la notification, ce qui rend la demande de recours recevable. Ainsi, l’absence de mention explicite de la juridiction ou du mode de recours ne constitue pas un vice de procédure rédhibitoire pour contester une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire d'Arles lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, et de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305931 du 9 février 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Garreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire d'Arles du 5 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de sa demande de première instance :
- l'arrêté contesté ne comporte pas des mentions suffisantes quant à l'indication des voies de recours ;
- l'administration ne justifiant d'aucune preuve de notification de cet arrêté, c'est la date à laquelle il a déposé sa requête sommaire au greffe du tribunal administratif de Marseille qui marque le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois ; c'est ainsi en commettant une erreur de droit et en appliquant de manière abusive la théorie de la connaissance acquise que le premier juge a retenu la date du 13 juin 2023.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, des droits de la défense et de ses droits à la communication de son dossier ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- subsidiairement, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le président de la 4ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction la requête en vertu des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel de l'ordonnance du 9 février 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire d'Arles lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire d'Arles du 5 juin 2023 comporte, en son article 5, la mention selon laquelle il " pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ". Cette mention est exempte de tout ambiguïté quant à la computation du délai de recours contentieux et la circonstance que le maire d'Arles n'a pas indiqué, dans cet article 5, la juridiction territorialement compétente est sans incidence alors que M. B, qui, au demeurant, a produit devant le premier juge, au titre de la décision qu'il entendait lui déférer, une seconde page sur laquelle étaient précisées les voies de recours avec l'indication expresse du tribunal administratif de Marseille, a bien saisi ce tribunal. En tout état de cause, à supposer même qu'il ait adressé sa demande de première instance à un autre tribunal administratif, la date d'enregistrement de cette demande au greffe de cette juridiction aurait été conservée après que le président de celle-ci aurait, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier afférent au tribunal administratif de Marseille.
5. D'autre part, M. B ne saurait davantage utilement reprocher au maire d'Arles de ne pas avoir précisé, dans l'article 5 de son arrêté, qu'un " recours pour excès de pouvoir " pouvait être introduit à l'encontre de cet acte alors même que la nature du recours soumis au juge dépend du seul sens des conclusions présentées par le requérant et qu'en tout état de cause, aucun texte n'exige une telle précision de la part de l'autorité administrative.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a dûment signé cet arrêté du maire d'Arles du 5 juin 2023 sous la mention " Acte exécutoire / Notifié à M. B A le 13-6 " et que lui-même a expressément indiqué, dans sa demande de première instance, qu'il l'avait " reçu " le 13 juin 2023. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé à raison le premier juge, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 juin 2023 pour expirer le 14 août 2023. Or, à cette date, le tribunal administratif de Marseille n'avait été saisi que d'une demande présentée par M. B dépourvue de tout moyen et le mémoire complémentaire, dûment motivé que son conseil a produit dans ses intérêts, n'a été enregistré que le 24 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. La demande de première instance présentée par M. B ne satisfaisait ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, et par application du 4° de l'article R. 222-1 du même code, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille l'a rejetée comme irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance. Sa requête d'appel doit dès lors être rejetée en son entier, y compris, et par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
No 24MA00715
fm

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