Contrôle de légalité des délibérations du conseil municipal
Ce qu'il faut retenir
La réponse précise les délibérations du conseil municipal soumises au contrôle de légalité et, notamment, exclut celles relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires. Cette exclusion confirme que les décisions d’avancement ne sont pas contrôlées par le représentant de l’État, ce qui constitue un point de droit utile pour contester ou défendre les décisions de promotion des agents publics.
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La question
Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/09/2025 Rappel de la question n°05263, publiée le 26/06/2025Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 05263 sous le titre « Contrôle de légalité des délibérations du conseil municipal », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Publiée dans le JO Sénat du 04/09/2025 - page 4732
La réponse ministérielle
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025 Aux termes de l'article L. 2121-29 du CGCT « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » étant entendu par délibération toute manifestation d'une volonté du conseil municipal. L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise effectivement que les « délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 » sont transmissibles au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité, à l'exception des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; et, d'autre part, de celles relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. Aussi, les délibérations relatives à la nomination du secrétaire de séance et à l'arrêt du procès-verbal de la séance précédente doivent bien être transmises au titre du contrôle de légalité. Le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal, qui n'implique en revanche aucune expression de volonté de la part du conseil municipal, ne saurait quant à lui y être soumis. Ce compte-rendu, prévu à l'article L. 2122-23 du CGCT, doit être distingué du compte-rendu des séances du conseil municipal. En effet, en application de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, depuis le 1er juillet 2022 le compte rendu des séance du conseil municipal a été supprimé et remplacé par la liste des délibérations du conseil municipal. Enfin, l'article L. 2121-23 du CGCT impose d'inscrire les délibérations sans distinction, par ordre de date sur un registre tenu dans les conditions fixées par l'article R. 2121-9 du même code. Publiée dans le JO Sénat du 11/09/2025 - page 4958