cour administrative d'appel de Toulouse, 11/06/2024, n° 24TL00940
Ce qu'il faut retenir
La cour a rappelé que, selon l'article R.811‑1 du CJA, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics. Dès lors, lorsqu’une affaire porte sur la décision du ministre de l’Intérieur concernant une rente d’invalidité, le tribunal doit transmettre le dossier au Conseil d’État, compétent pour trancher. Cette précision de compétence est directement exploitable pour contester les décisions de retraite ou d’invalidité dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) sous le n° 2100738, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020 ;
2°) sous le n° 2100739, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020 ;
3°) sous le n° 2103550, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2021 et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
4°) sous le n° 2103551, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
5°) sous le n° 2106854, d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
6°) pour chacune des demandes, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100738, 2100739, 2103550, 2103551, 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service et la décision du 23 décembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud rejetant le recours gracieux formé le 10 novembre 2020, et a rejeté les demandes n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 24TL00940, M. A, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 en tant qu'il rejette ses demandes n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854 ;
2°) de faire droit à ces demandes de première instance n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Toulouse a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. A tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2103551.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2103551 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00940