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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21/05/2024, n° 23BX02869

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 21 mai 2024 discipline irrecevabilité de la requête d'appel et limites de l'injonction administrative

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé la requête de M. A manifestement irrecevable, rappelant que le juge administratif ne peut pas prononcer d’injonctions obligeant l’administration à fixer une date de cessation ou à procéder à un rachat de droits. Le rejet s’appuie sur l’article R.222‑1 du code de justice administrative, qui exclut les demandes hors du champ de compétence du juge.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 5 février 2007 prononçant sa radiation de la fonction publique pour abandon de poste.
Par une ordonnance n° 2301963 du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en application de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Eizaga, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 15 novembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de rupture conventionnelle de 6 800 euros, à rembourser ses honoraires d'avocat depuis 2007 et à prendre en charge les sommes engagées par les caisses primaires d'assurance maladie et les bureaux d'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre à l'administration de fixer une date de cessation définitive de son activité dans la fonction publique comme titulaire, et de procéder au rachat de ses années en tant que non titulaire en prenant en compte ses deux années d'études supérieures pour le calcul du taux de retrait de la fonction publique ;
4°) subsidiairement, de procéder à sa mise en congé de longue durée ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la rupture conventionnelle avec son ancienne administration.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière car elle n'a pas été signée ;
- ses demandes précédentes devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas les mêmes que devant le tribunal administratif de Limoges ; en ne recherchant pas si les demandes étaient identiques, ni si les circonstances de droit et de fait avaient changé, le président du tribunal administratif de Limoges a illégalement rejeté son recours.
Par une décision du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du ministre chargé de l'équipement en date du 5 février 2007 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2023 par laquelle le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A, dans sa requête en appel à l'encontre de cette ordonnance, ne sollicite plus, outre l'annulation du jugement, l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 février 2007, mais la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de rupture conventionnelle de 6 800 euros, à lui rembourser ses honoraires d'avocat depuis 2007 et à prendre en charge les sommes engagées par les caisses primaires d'assurance maladie et les bureaux d'aide juridictionnelle. Il demande également à la cour d'enjoindre à son ancienne administration de fixer une date de cessation définitive de son activité dans la fonction publique comme titulaire, de procéder au rachat de ses années en tant que non titulaire en prenant en compte ses deux années d'études supérieures pour le calcul du taux de retrait de la fonction publique, subsidiairement, de procéder à sa mise en congé de longue durée, et très subsidiairement de procéder une rupture conventionnelle. Ces conclusions sont pour les premières nouvelles en appel et pour les dernières constituent des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer. Par suite lesdites conclusions sont dans leur ensemble manifestement irrecevables. Il en va de même, par suite, des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget

La République mande et ordonne au de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 23BX2869

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