Tribunal Administratif de Mayotte, 06/03/2025, n° 2500156
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la révocation d’un gardien de la paix, rappelant que le juge des référés ne suspend qu’une décision lorsqu’il existe urgence et doute sérieux sur la légalité, la simple disproportion de la sanction ne suffit pas. Cette décision précise les conditions strictes de recevabilité d’un référé-suspension en matière disciplinaire, utile pour préparer ou contester des recours similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500156, M. C... A..., représenté par Me Bekpoli, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 octobre 2024 prononçant sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros, de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses charges ;
- le signataire de l’acte n’est pas habilité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le conseil de discipline n’a pas été consulté sur la mesure de révocation ; ses deux avis successifs, rendus sur des saisines évoquant des faits distincts et conclus par des propositions de sanctions d’exclusion temporaire, sont insuffisamment motivés ;
- le droit à communication du dossier et du rapport de saisine du conseil de discipline a été méconnu ;
- il n’a pas été informé du droit de se taire ;
- le délai de convocation n’a pas été respecté ; le conseil de discipline a statué au-delà du délai requis ; ses avis ne lui ont pas été transmis ;
- la révocation, qui se fonde sur des faits relevant de la sphère privée et sans lien avec l’accomplissement de ses fonctions, sa manière de servir étant satisfaisante, constitue une sanction disproportionnée ;
- il y a lieu de constater le détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2500141 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 3 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. A..., requérant, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par arrêté du 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a révoqué M. A..., gardien de la paix. Cette sanction, plus sévère que celles proposées par le conseil de discipline, consulté le 16 juillet 2021 puis le 2 décembre 2021 sur les faits reprochés à l’intéressé, tend à lui faire grief d’avoir commis des violences conjugales ainsi que des manquements à la probité. Par la présente requête, M. A... demande la suspension de cette mesure d’éviction.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens invoqués par M. A..., notamment le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation, soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux.
4. Par suite, alors même que l’intéressé justifie d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.