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Cour administrative d'appel de Versailles, 01/03/2024, n° 23VE02801

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 1 mars 2024 santé et sécurité au travail procédure de contestation d'une décision d'indemnisation d'accident du travail

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fond (ex. absence de moyens), elle peut être rejetée sans examen du fond, même si la décision contestée porte sur une indemnisation d'accident du travail. Cette solution limite les voies de recours des agents lorsqu’ils ne présentent pas d’arguments juridiques suffisants.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la gestionnaire de la direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand-Paris a refusé de payer la réparation de ses lunettes causée par l'accident de travail du 16 février 2022.
Par une ordonnance n° 2304422 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 et régularisée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Peratou, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de son employeur le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B fait appel de l'ordonnance n° 2304422 du 19 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la gestionnaire de la direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand-Paris du 9 mars 2023 refusant de payer la réparation de ses lunettes causée par l'accident de travail du 16 février 2022.
3. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir cité l'article R. 411-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B comme irrecevable au motif qu'elle ne comportait aucun moyen. M. B ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision administrative attaquée sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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