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Tribunal Administratif de Rouen, 14/03/2025, n° 2402798

Tribunal administratif 14 mars 2025 discipline procédure disciplinaire – retrait de sanction et droit à l'aide juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a admis provisoirement l'aide juridictionnelle de Mme B, a donné acte de son désistement quant à l'annulation des avertissements, et a ordonné le versement de 800 € à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2402758, Mme A B, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) d'Iville l'a sanctionnée d'un avertissement ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS d'Iville la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le SIVOS d'Iville, représenté par Me Huon conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision litigieuse a été retirée par l'arrêté du 5 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
II./ Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2402798, Mme A B, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) d'Iville l'a sanctionnée d'un deuxième avertissement ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS d'Iville la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le SIVOS d'Iville, représenté par Me Huon conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision litigieuse a été retirée par l'arrêté du 5 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est affectée à l'école maternelle d'Iville. Par une décision du 10 juillet 2023, contestée dans la présente instance, la requérante a été sanctionnée d'un avertissement par la présidente du Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la commune au motif du non-respect de ses horaires de travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402758 et n° 2402798 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante.
Sur la demande d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été retirées par arrêtés du 5 août 2024. Par courriers, enregistrés le 15 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ses désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aït-Taleb, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du SIVOS d'Iville le versement à Me Aït-Taleb de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation de Mme B.
Article 3 : Le SIVOS d'Iville versera à Me Aït-Taleb une somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Aït-Taleb et au Syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Iville.
Fait à Rouen, le 14 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2402758 et autre

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