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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06/02/2024, n° 21BX04384

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 6 février 2024 discipline procédure de saisine et irrecevabilité

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'exclusion de deux ans du fonctionnaire de La Poste, considérant que la requête présentée par l'avocat était irrecevable du fait du non‑respect de l'obligation de dépôt électronique prévue par l'article L. 414‑1 du CJA. La décision rappelle que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'une procédure de recours conforme aux règles de forme, sous peine d'annulation.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de La Poste pour la Martinique l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2100466 du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Chantalou-Norde, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de La Martinique du 28 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur régional de La Poste de la Martinique l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de circonstances exceptionnelles, le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme irrecevable en application des articles R. 222-1, R. 414-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative ;
- La Poste a méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ne lui permettant pas de reprendre ses fonctions après l'expiration de la mesure de suspension dont elle a fait l'objet et doit être regardée comme lui ayant ainsi déjà infligé une sanction ;
- cette première sanction faisait obstacle à ce que la poste lui inflige, à raison des mêmes faits, la sanction en litige ;
- la sanction en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que la requête présentée par Mme A était irrecevable et n'a pas été régularisée, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dubois, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire des services postaux depuis le 1er février 1983, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans par une décision du 12 février 2021 du directeur régional de La Poste pour la Martinique. Elle relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
3. L'article L. 414-1 du même code prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " En application des dispositions de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, présentée par un avocat, a été adressée au tribunal administratif de la Martinique le 19 juillet 2021 par télécopie et par courriel, et non par l'application informatique dite " télérecours ", en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 414-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2021, elle a été invitée à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours via " télérecours " conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Toutefois cette requête n'avait toujours pas été régularisée le 28 septembre suivant, date de l'ordonnance attaquée.
5. En premier lieu, Mme A soutient qu'à la date d'enregistrement de sa requête, son avocate, Me Chantalou-Norde, ne disposait pas des identifiants lui permettant de se connecter à l'application télérecours et qu'elle a respecté le protocole mis en place avec le tribunal en pareil cas. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles l'absence d'identifiants aurait été un obstacle à la communication télématique de la requête. Ainsi, il ressort de l'historique de l'instruction de cette requête qu'un délai de quinze jours a d'abord été accordé à Me Chantalou-Norde pour s'inscrire sur télérecours, le cas échéant sans passer par la procédure réservée aux avocats disposant d'un code " RVPA ", puis que le tribunal a constaté qu'à l'issue de ce délai elle était dorénavant inscrite sur l'application mais qu'elle n'avait néanmoins pas procédé spontanément à la régularisation de la requête. Cette inscription a d'ailleurs permis de lui adresser, via l'application, la demande de régularisation du 5 août 2021, qu'il lui appartenait de consulter et dont elle a nécessairement été informée à l'adresse de courriel associée à cette inscription.
6. En second lieu, Mme A fait valoir que la Martinique a été confinée en raison de l'épidémie de Covid 19 entre le 10 août et le 20 septembre 2021 et, produisant la copie d'un test positif à ce même virus réalisé par Me Chantalou-Norde le 5 août 2021, soit le jour où lui a été adressée la demande de régularisation de la requête, ajoute que ce test positif a contraint son avocate à se confiner strictement pendant une durée de quinze jours conformément aux dispositions alors en vigueur et l'a empêchée d'aller retirer le pli recommandé contenant la demande de régularisation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de régularisation a été adressée à Me Chantalou-Norde par l'application télérecours, consultable au moyen d'un équipement informatique. En outre, à supposer que son avocate n'ait pas pu régulariser la requête pendant son confinement, Mme A ne fait pas davantage état de circonstances qui auraient le cas échéant fait obstacle à ce que Me Chantalou-Norde informe le tribunal de l'impossibilité de régulariser la requête dans le délai prescrit et à ce qu'elle sollicite un nouveau délai de régularisation. Enfin, l'avocate de la requérante pouvait encore procéder, en tout état de cause, à cette régularisation entre le 19 août 2021, date d'achèvement de son confinement individuel pour maladie, et le 28 septembre 2021, date de l'ordonnance attaquée, étant observé que le confinement général instauré par arrêté préfectoral du 9 août 2021 n'interdisait pas les déplacements professionnels justifiés. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'un cas de force majeure aurait fait obstacle à la régularisation de sa requête avant son rejet par l'ordonnance attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête enregistrée le 19 juillet 2021 comme irrecevable après avoir constaté qu'elle n'avait été régularisée ni dans le délai prescrit, ni ultérieurement.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que la somme que demande Mme A soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la société La Poste en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. : Les conclusions de la société La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 16 ja28nvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Manuel C
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX04384

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