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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19/02/2024, n° 22BX02429

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 19 février 2024 avancement et carrière droit d'action des syndicats contre les décisions de gestion des ressources humaines

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que le syndicat professionnel, dès lors que ses statuts le prévoient, possède qualité pour agir contre les arrêtés fixant les lignes directrices de la gestion des ressources humaines, notamment les critères d’avancement de grade. Elle a précisé que le juge doit vérifier et, si besoin, régulariser la qualité d’instance du représentant du syndicat, ouvrant ainsi la possibilité aux syndicats de contester les dispositions RH jugées trop générales ou contraires au code général de la fonction publique.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 29 décembre 2020 et 18 mai 2021 par lesquelles le président de Bordeaux Métropole a arrêté les lignes directrices de la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et la valorisation des parcours professionnels.
Par un jugement n° 2103009 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 26 décembre 2023, le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole, représenté par la SELARL Grimaldi Molina et Associés agissant par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2103009 du 8 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les décisions en litige des 29 décembre 2020 et 18 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de redéfinir les lignes directrices de gestion des ressources humaines, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance :
- en sa qualité de syndicat professionnel représentant les agents de la fonction publique, il a le droit d'agir en justice à l'encontre des décisions des autorités territoriales susceptibles d'avoir une incidence sur le parcours professionnel des agents ; ce droit découle des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail ainsi que de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il découle de ses statuts, produits devant les premiers juges le 28 juin 2022, que le syndicat a intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ; par ailleurs, par une décision du 25 août 2022, le bureau général du syndicat a mandaté son secrétaire général en vue de saisir le juge administratif d'un recours dirigé contre les décisions en litige ; sa demande est, dès lors, recevable.
Au fond :
- les lignes directrice fixées dans les décisions contestées méconnaissent le droit des agents à bénéficier d'un avancement de grade ; ainsi, ces décisions ont fixé des critères relatifs à l'avancement des agents trop généraux ; elles prévoient aussi que, pour prétendre à l'avancement, les agents doivent remplir des conditions qui ne sont pas prévues par les dispositions du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, Bordeaux Métropole représentée par la SELARL Bazin et Associés agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat appelant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le président de Bordeaux Métropole a fixé les lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et la valorisation des parcours professionnels. Cette décision a été complétée par un arrêté du 18 mai 2021 modifiant les critères pris en compte pour l'avancement de grade et la promotion interne. Le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 29 décembre 2020 et 18 mai 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Il relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Une telle vérification s'impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction. Par ailleurs, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole représenté par son secrétaire général. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 janvier 2022, Bordeaux Métropole a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que, en l'absence de production des statuts du syndicat requérant, et de la justification de leur dépôt en mairie conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, il n'était pas justifié de l'habilitation du secrétaire général du syndicat à agir en justice au nom de celui-ci. Alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2022, le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole a attendu le 28 juin 2022 pour produire ses statuts. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas soutenu, que le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole n'aurait pas été en mesure de produire ses statuts avant la clôture de l'instruction devant le tribunal. Quant à la décision du bureau général du syndicat, mandatant le secrétaire général aux fins de contester devant le juge administratif les arrêtés en litige, elle n'a été prise, en tout état de cause, que le 25 août 2022, soit postérieurement à la mise à disposition des parties du jugement attaqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du syndicat appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux le 19 février 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
B A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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