Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30/01/2024, n° 23NC03554
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que, lorsqu'une commission d'équivalence de diplômes conteste la décision d’un tribunal, le juge d’appel peut ordonner un sursis à l’exécution du jugement si les moyens invoqués paraissent sérieux, même en matière d’appréciation de l’équivalence. Le sursis a été accordé, mais les frais de justice ont été refusés, offrant ainsi un précédent procédural pour suspendre l’exécution d’une décision défavorable aux agents en attente d’équivalence.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale s'est prononcée défavorablement sur sa demande d'équivalence, ensemble la décision du l0 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201646 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint à la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale de délivrer à Mme A l'équivalence sollicitée et au Centre national de la fonction publique territoriale de l'inscrire sur la liste d'aptitude au concours d'ingénieur territorial.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, représentée par Me Poujade, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
- l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Poujade pour la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale soutient que la demande de Mme A relevait du tribunal administratif de Paris et que le tribunal administratif de Strasbourg n'était, par suite, pas compétent pour statuer sur cette demande, que la minute du jugement ne porte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier, qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les diplômes et titres de Mme A ne sanctionnaient pas un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et en considérant que les connaissances acquises par l'intéressée au cours de son expérience professionnelle n'étaient pas de nature à compenser, en tout ou en partie, les différences substantielles de durée ou de matière constatées et que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin est seul compétent pour l'inscrire sur la liste d'aptitude établie pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux dans ce département.
3. Le moyen tiré de ce que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les diplômes et titres de Mme A ne sanctionnaient pas un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et en considérant que les connaissances acquises par l'intéressée au cours de son expérience professionnelle n'étaient pas de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale contre le jugement n° 2201646 du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale et à Mme A.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre chargé de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BLAISE