Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/01/2024, n° 22NT02234
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a annulé la décision de refus d'imputabilité au service en raison de l'irrégularité de la commission de réforme (absence des deux représentants du personnel du même grade et du spécialiste médical requis). Elle a également relevé une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en compte de l'attitude de l'agent. Cette décision précise les règles de composition de la commission, assurant ainsi la validité des procédures de reconnaissance de la maladie professionnelle pour les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D (A) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 juillet 2019, par laquelle la directrice départementale des finances publiques du F a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904863 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme .
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2022 et 28 novembre 2023, Mme , représentée par Me Dubourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 de la directrice départementale des finances publiques du F ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, la composition de la commission de réforme est irrégulière ; d'une part, elle ne comportait pas deux représentants du personnel appartenant au même grade que l'agent et le tribunal administratif n'a pas recherché si l'absence d'un des représentants du personnel imposé par le texte avait eu une influence sur le vote de la commission de réforme, dont rien n'indique qu'elle se soit prononcée à l'unanimité ; d'autre part, la commission de réforme réunie le 11 juillet 2019 ne présentait aucun spécialiste de la pathologie dont elle souffre ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal administratif qui a admis, dans un premier temps, la réalité de l'imputabilité au service de sa maladie, a ensuite à tort considéré que l'attitude d'opposition qui lui est imputée aurait constitué un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; la décision de refus du 22 juillet 2019 n'évoquait pas sa prétendue attitude afin de justifier son refus.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 7 décembre 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubourg, représentant Mme .
Considérant ce qui suit :
1. Mme , inspectrice des finances publiques, a été affectée à compter du 1er septembre 1993 au pôle contrôle-expertise de B. En janvier 2016, elle a été affectée en qualité d'ajointe du service gestion des impôts des particuliers de B C, demeurant en poste sur la ville de B. A la suite de la fusion, 1er septembre 2018, des résidences d'affectation nationale, Mme a été affectée au pôle contrôle-expertise de E de la direction des finances publiques du F (DDFIP), son affectation physique demeurant cependant à B. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 13 septembre 2018 au 6 janvier 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Le 7 janvier 2019, elle a repris son activité professionnelle avec une affectation dans un autre service dès le 10 janvier avec le statut d'adjointe au chef de service. L'intéressée a sollicité le 1er février 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme s'est prononcée défavorablement sur l'imputabilité au service dans sa séance du 11 juillet 2019. Par une décision du 22 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du F a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme et, en conséquence, celle des arrêts de travail précités.
2. Mme a, le 27 septembre 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 de la directrice départementale des finances publiques du F. Mme relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, à l'organisation des conseils médicaux : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; () / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. () ". Aux termes de l'article 19 du même décret " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que siégeaient à la séance de la commission de réforme du 11 juillet 2019 au cours de laquelle la situation de Mme a été examinée, la présidente, le représentant de l'administration, un représentant du personnel et deux membres médecins du comité médical et que, le président de cette commission n'ayant pas pris part au vote, un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme a été émis à la majorité par les autres membres de la commission. Dans ces conditions de vote, l'absence d'un second représentant du personnel lors de la commission de réforme du 11 juillet 2019 n'a, en l'espèce, ni exercé une influence sur la décision prise, ni privé Mme d'une garantie à laquelle elle l'avait droit. Par suite, le moyen tiré d'une telle irrégularité doit être écarté.
5. D'autre part, l'article 5 du décret du 14 mars 1986 cité au point 3, auquel renvoie son article 6, prévoit que le comité médical est composé de deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée prévus aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. S'il est exact que la commission de réforme, lors de la séance du 11 juillet 2019 au cours de laquelle le cas de Mme a été examiné, ne comprenait pas de médecin spécialiste en psychiatrie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres de la commission étaient en possession de l'expertise d'un psychiatre des hôpitaux, qui s'est prononcé sur le cas de Mme le 3 mai 2019. Ainsi, alors même qu'elle n'a pas suivi l'avis de ce spécialiste, la commission de réforme a pu estimer qu'elle était suffisamment éclairée par le contenu de cette expertise et que la présence d'un psychiatre n'était donc pas nécessaire pour l'examen du dossier de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré d'une telle irrégularité doit être écarté.
7. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la déclaration de sa maladie professionnelle renseignée par l'agent le 1er février 2019, que Mme " en poste à E en 2012 a obtenu sa mutation sur un poste situé à B à compter du 1er septembre 2013 dans le cadre d'une priorité de soins pour enfant handicapé ", puisqu'elle a intégré au mois de janvier 2016, dans la position " de mise à disposition du directeur " (ALD), le service des impôts des particuliers de la DDFIP du F, fonctions dans lesquelles " elle s'épanouissait " et " qu'à la suite de la fusion des résidences administratives de B et E intervenue au 1er septembre 2018, elle a appris, le 26 juin 2018 suite au mouvement local d'affectation des agents, qu'elle obtenait alors un poste au pôle de contrôle et d'expertise (PCE) de E ". Cette mutation, comme l'indique la requérante dans la même déclaration, a suscité chez elle un " sentiment d'incompréhension et d'injustice ", estimant qu'elle devait, compte tenu de sa situation personnelle " être prioritaire pour obtenir un poste sur la commune de B " et a " provoqué une réaction d'angoisse et de stress générant des troubles de sommeil et une perte d'appétit ". Toutefois, d'une part, si les démarches qu'elle a ensuite immédiatement engagées auprès du ministère et de l'agent en charge des relations humaines pour que son affectation soit revue n'ont pas abouti, il ressort des éléments du dossier qu'il lui a été indiqué au début du mois de juillet qu'elle " resterait physiquement à B ", ce que la directrice départementale lui a expressément confirmé le 21 ou 23 août 2018 dans sa réponse au recours gracieux que l'agent avait formé, en lui précisant que sa résidence administrative demeurait à B et qu'elle n'aurait pas de déplacements à effectuer sur E. Il ne ressort pas des éléments du dossier que, contrairement à ce que Mme a pu estimer à tort, l'administration s'était engagée à lui garantir un poste à B lors de son affectation ALD du fait du handicap de son enfant. D'autre part, si Mme se plaint de ce qu'à compter du 1er septembre 2018, elle s'est retrouvée isolée dans un bureau qui était en réalité une salle d'archives, de venues intempestives dans ce bureau, et qu'une semaine après son installation, elle ne disposait pas des applications informatiques lui permettant de travailler à distance, ces griefs repris dans les commémoratifs ne sont corroborés par aucun élément. Enfin, si le psychiatre des hôpitaux désigné comme expert a, dans son avis du 2 mars 2019, estimé que " son vécu de la situation professionnelle, la souffrance qu'elle décrit en lien avec cette situation permettent d'évoquer un lien direct et causal entre la symptomatologie et les conditions de travail " il a également relevé " que Mme souffrait d'une symptomatologie dépressive résiduelle et que la cause n'est autre qu'un syndrome franc intervenu au cours de l'été 2018 ", soit avant même que la requérante ne soit effectivement en fonction sur le poste incriminé. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, s'il peut être admis que la nouvelle affectation de Mme a pu être la source d'un stress important, la pathologie dont elle souffre ne saurait regardée comme en lien direct avec l'exercice de ses fonctions des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du F a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, en conséquence, celle des arrêts de travail du 13 septembre 2018 au 6 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
O.COIFFETLe président,
O.GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT02234