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Tribunal Administratif de Rennes, 06/02/2025, n° 2201101

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2025 régime indemnitaire prescription des créances d'indu de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, les créances d'indu de rémunération sont prescrites deux ans à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement. Le titre de perception du 4 août 2021, demandé après ce délai, est donc nul. Le remboursement des sommes déjà prélevées n’est reconnu que si le prélèvement a eu lieu postérieurement au 31 juillet 2021.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°035000 010 053 035 485571 2021 0008508
émis à son encontre le 4 août 2021 pour un montant de 8 336,21 euros, ainsi que la décision du
2 février 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes déjà versées au titre de l'indu ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision ;
Elle soutient que :
- le titre de perception recouvre une dette de l'année 2019 et est prescrit ;
- le demi-traitement qu'elle a perçu n'a pas un caractère provisoire et lui reste acquis alors même que par suite, elle a été placée rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande indemnitaire de Mme A est irrecevable faute de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait ses fonctions de greffière des services judiciaires dans le ressort de la Cour d'Appel de Rennes, a été renouvelée, par un arrêté du 24 juillet 2019, en congé longue durée entre le 28 août 2018 et le 27 mai 2019. Elle avait droit durant cette
période à un demi-traitement et a continué à percevoir un traitement plein. Elle a été placée, le
24 juillet 2019, en retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 28 mai 2019 et a perçu rétroactivement ses droits à pension de retraite. Le 4 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 8 336,21 euros au titre du d'un indu de rémunération qui correspond à la période entre août 2018 et juillet 2019 durant laquelle elle a continué à percevoir un plein traitement alors qu'elle avait droit à un demi traitement. Par un courrier du 1er octobre 2021, Mme A a formé un recours préalable à l'encontre de ce titre de perception. Par une décision en date du 2 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
Sur l'exception de prescription :
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011: " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
3. En l'espèce, les créances relatives aux sommes indument versées à Mme A sur la période du 28 août 2018 au 29 juillet 2019 sont prescrites en application des dispositions précitées, dès lors que le titre de perception lui demandant de rembourser le trop-perçu
d'un montant de 8 336,21 euros n'a été édicté que le 4 août 2021, soit postérieurement au
31 juillet 2021, terme du délai de deux ans, décompté à partir du 1er jour du mois suivant la dernière mise en paiement des sommes en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recette émis le 4 août 2021 à son encontre et à être déchargée de paiement de la somme de 8 336,21 euros.
5. En revanche, elle n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes déjà prélevées par l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que ces prélèvements seraient intervenus postérieurement au 31 juillet 2021.
Sur le bienfondé de l'indu :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu, non pas un demi-traitement, mais un plein traitement alors qu'elle avait droit à un demi-traitement sur le fondement des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article, dès lors qu'elle ne lui est pas applicable. En effet, ce n'est pas sur la remise en cause de ce demi-traitement qu'est fondé l'indu en litige, mais sur le fait qu'elle ait bénéficié d'un plein traitement au lieu d'un demi-traitement.
7. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu mis à la charge serait illégal. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursement des sommes déjà prélevées par l'administration doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas avoir adressée à l'administration une demande préalable tendant à obtenir le versement de l'indemnité qu'elle sollicite. Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant au versement d'une somme d'argent adressée à l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis le 4 août 2021 à l'encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 8 336,21 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,


Signé


P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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